Honoraires

HONORAIRES

 

Les honoraires sont définis en fonction du nombre d’années d’ancienneté, de la réputation et de la difficulté du dossier.

Les frais de consultation s’élèvent à 100 Euros TTC (TVA à 20 % incluse).

La profession d’avocat est une profession réglementée dont les modalités d’organisation et de fonctionnement sont strictement définies par la loi du 31 décembre 1971, le décret du 27 novembre 1991 mais également dans les règlements particuliers qui s’y attachent , organisant la profession d’avocat tel que le Règlement Intérieur Harmonisé et les Règlements intérieurs de chaque Barreau.

En ce qui concerne les honoraires, différents textes précisent les obligations de l’avocat.

La loi du 31 décembre 1971 en son article 10 stipule « La tarification de la postulation et des actes de procédures est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’acte juridique sous seing privé, de plaidoirie, sont fixés en accord avec le client.
A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d’honoraires, qui ne serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite.
Est licite, la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. »

Les honoraires d’un avocat sont fonction du service rendu, lequel dépend du travail effectué tant en qualité, qu’en quantité, et du résultat obtenu, mais également de la mobilisation des moyens de son cabinet.

LES MODALITES DE CALCUL D’HONORAIRES

L’avocat est un professionnel libéral ; à ce titre, il ne peut percevoir d’autres revenus que les honoraires qui lui sont versés par ses clients. Les avocats au barreau de Marseille ont une réelle volonté de transparence en ce qui concerne la fixation du montant de leurs honoraires. Ils constituent la rémunération de leur travail.

Il convient de relever :

  • Que les honoraires sont libres.
  • Qu’ils sont fixés d’un commun accord entre l’avocat et son client.
  • Que cet accord prendra de préférence la forme d’une convention écrite.
  • Qu’en cas de contestation des honoraires, le litige sera soumis conformément aux textes en vigueur, au Bâtonnier de l’Ordre.

Les honoraires s’apprécient en fonction des éléments suivants :

  • La notoriété de l’avocat,
  • L’ expérience et la spécialisation ,
  • La nature et la complexité de l’affaire,
  • L’importance du travail de recherche et de synthèse,
  • Le résultat obtenu et les services rendus,
  • Le coût de fonctionnement du cabinet,
  • L’importance du litige,
  • La rapidité de l’intervention,
  • La situation économique du client.

L’avocat doit fixer le montant de ses honoraires en tenant compte de ses frais généraux qui sont, notamment :

  • Location ou acquisition de locaux professionnels
  • Entretien des locaux
  • Equipement des locaux, agencement, matériel et mobilier de bureau…
  • Secrétariat
  • Collaborateur
  • Charges sociales personnelles : assurance vieillesse, assurance maladie obligatoire, allocations familiales, ….
  • Outillage informatique
  • Fournitures de bureau
  • Affranchissement, téléphone , télécopie ….
  • Documentation et formation
  • Véhicule automobile
  • Cotisation ordinale
  • Ainsi que tout impôts et taxes inhérents à l’exercice de cette profession (taxe professionnelle , taxes sur les salaires ….)

Ces frais constituent une part essentielle (environ 50 à 60 %) de l’honoraire facturé par l’avocat à son client.

 

LES INFORMATIONS PREALABLES

L’avocat est tenu d’informer préalablement son client des conditions de fixation de sa rémunération et des modalités de détermination de ses honoraires.

L’avocat doit informer son client :

  • des tarifs les plus couramment appliqués dans le cabinet,
  • du coût de la consultation, du tarif horaire,
  • de la possibilité d’établir une convention d’honoraires, dans quels domaines, sur quelles conditions et modalités,
  • la mention des taux de T.V.A. applicables à chaque cas.

Tout client peut solliciter la remise d’un devis préalable lorsque cela est possible.

Les avocats informent leur client préalablement :

  • des frais de postulation et des diligences particulières de l’avocat désigné localement en remplacement de l’avocat en titre s’il y a lieu,
  • des conditions éventuelles de l’appel,
  • de l’intervention de l’avoué,
  • sur l’intervention éventuelle de toutes autres professionnels
  • sur les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle

L’établissement d’une convention d’honoraire permet d’éviter les contentieux, les contestations, précisant par avance l’obligation d’information et de conduite du mandat incombant à l’avocat. Il sera rappelé qu’il est possible de demander des provisions, sous réserve que l’avocat s’en explique et rende compte de la pertinence et de la proportionnalité des actes, des diligences et des frais exposés.

 

LES DIFFERENTES FORMES DE CALCUL DE L’HONORAIRE

1 – L’HONORAIRE EN FONCTION DU TEMPS PASSE

Les avocats au barreau de Marseille précisent à leurs clients le taux horaire qu’ils proposent d’appliquer s’ils choisissent la méthode du temps passé. Ils indiquent à leurs clients le temps susceptible d’être consacré à l’étude et au traitement du dossier. Ces taux peuvent varier au sein d’un même cabinet en fonction des affaires traitées. Il peut être convenu d’un taux horaire supérieur dans des affaires qui le justifient.

2 – L’HONORAIRE AU FORFAIT

L’avocat et son client conviennent d’un honoraire fixe et définitif. Les diligences couvertes par cet honoraires doivent être précisément indiquées.

3 – L’HONORAIRE ET LE RESULTAT

L’avocat peut convenir avec son client de la fixation d’un honoraire complémentaire de résultat lequel doit être expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l’avocat et son client mais ladite convention doit également prévoir un honoraire principal de diligences.

Dans le cadre de l’aide juridictionnelle partielle et dans celui de l’honoraire de résultat, l’obligation d’une convention d’honoraire est strictement définie par la loi.

4 – L’ABONNEMENT

Il s’agit d’une somme forfaitaire mensuelle perçut régulièrement par l’avocat et ouvrant droit à des prestations régulières mais assujetties à une convention préalable.

 

LA CONVENTION DES HONORAIRES

La convention des honoraires doit préciser :

  • La méthode retenue,
  • Les diligences couvertes,
  • Les modalités de règlement.

Elle peut en outre prévoir que l’avocat informera son client des diligences accomplies ou à accomplir, à l’occasion de ses demandes de règlement de provision.

Elle doit rappeler :

  • les frais de postulation et des diligences particulières de l’avocat désigné localement en remplacement de l’avocat en titre s’il y a lieu sont perçus en plus des honoraires conformément à la loi,
  • qu’en cas de contestation des honoraires le litige est soumis au Bâtonnier de l’Ordre.

Après la conclusion du contrat, l’avocat doit élaborer une facture.

 

LA FACTURE D’HONORAIRES

En ce qui concerne la facture établie par l’avocat ,elle doit prévoir :

  • La date et le numéro d’ordre,
  • La désignation du vendeur,
  • La désignation du client,
  • Le détail de la facturation,
  • La quantité et la dénomination des services rendus,
  • Le prix unitaires hors taxe des services,
  • Le taux de TVA applicable.

Un compte détaillé est prévu avant le règlement définitif , il prévoit :

  • les émoluments,
  • les sommes précédemment reçues à titre de provision.

 

EN CAS DE LITIGE

L’avocat doit informer son client des voies de recours.

L’avocat doit indiquer les voies de recours existantes en cas de contestation sur la facturation, les diligences accomplies.

Celles-ci sont définies par les dispositions des articles 174 à 179 du décret du 29 novembre 1991 modifié.

En cas de contestation, le plaignant doit adresser un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception au Bâtonnier de l’Ordre des Avocats dont dépend l’avocat mis en cause.

Le Bâtonnier recherchera un arrangement et doit obligatoirement prendre sa décision dans un délai de trois mois.

En cas de désaccord sur la décision prise par Monsieur le Bâtonnier, le plaignant saisit le Premier Président de la Cour d’Appel du lieu de son domicile, sous le délai d’un mois, conformément aux dispositions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.

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