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Convention de Genève relative au statut des réfugiés
du 28 juillet 1951, complétée par le Protocole de
New York du 31 janvier 1967
France : signature de la convention le 11 septembre 1952, ratification
de la convention le 23 juin 1954, adhésion au protocole
le 3 février 1971
Convention relative au statut des réfugiés
Entrée en vigueur : le 22 avril 1954,
conformément aux dispositions de l'article 43
état des ratifications, déclarations et réserves
Adoptée le 28 juillet 1951 par une conférence de
plénipotentiaires sur le statut des réfugiés
et des apatrides convoquée par l'Organisation des Nations
Unies en application de la résolution 429 (V) de l'Assemblée
générale en date du 14 décembre 1950
Préambule
Les Hautes Parties contractantes,
Considérant que la Charte des Nations Unies et la Déclaration
universelle des droits de l'homme approuvée le 10 décembre
1948 par l'Assemblée générale ont affirmé
le principe que les êtres humains, sans discrimination,
doivent jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Considérant que l'Organisation des Nations Unies a, à
plusieurs reprises, manifesté la profonde sollicitude qu'elle
éprouve pour les réfugiés et qu'elle s'est
préoccupée d'assurer à ceux-ci l'exercice
le plus large possible des droits de l'homme et des libertés
fondamentales,
Considérant qu'il est désirable de réviser
et de codifier les accords internationaux antérieurs relatifs
au statut des réfugiés et d'étendre l'application
de ces instruments et la protection qu'ils constituent pour les
réfugiés au moyen d'un nouvel accord,
Considérant qu'il peut résulter de l'octroi du
droit d'asile des charges exceptionnellement lourdes pour certains
pays et que la solution satisfaisante des problèmes dont
l'Organisation des Nations Unies a reconnu la portée et
le caractère internationaux, ne saurait, dans cette hypothèse,
être obtenue sans une solidarité internationale,
Exprimant le voeu que tous les Etats, reconnaissant le caractère
social et humanitaire du problème des réfugiés,
fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter que
ce problème ne devienne une cause de tension entre Etats,
Prenant acte de ce que le Haut Commissaire des Nations Unies
pour les réfugiés a pour tâche de veiller
à l'application des conventions internationales qui assurent
la protection des réfugiés, et reconnaissant que
la coordination effective des mesures prises pour résoudre
ce problème dépendra de la coopération des
Etats avec le Haut Commissaire,
Sont convenues des dispositions ci-après :
Chapitre premier -- Dispositions générales
Article premier. -- Définition du terme "réfugié"
A. Aux fins de la présente Convention, le terme "réfugié"
s'appliquera à toute personne :
1) Qui a été considérée comme réfugiée
en application des Arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928,
ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10
février 1938 et du Protocole du 14 septembre 1939 ou encore
en application de la Constitution de l'Organisation internationale
pour les réfugiés.
Les décisions de non-éligibilité prise par
l'Organisation internationale pour les réfugiés
pendant la durée de son mandat ne font pas obstacle à
ce que la qualité de réfugié soit accordée
à des personnes qui remplissent les conditions prévues
au paragraphe 2 de la présente section.
2) Qui, par suite d'événements survenus avant le
premier janvier 1951 et craignant avec raison d'être persécutée
du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité,
de son appartenance à un certain groupe social ou de ses
opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité
et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer
de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité
et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence
habituelle à la suite de tels événements,
ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.
Dans le cas d'une personne qui a plus d'une nationalité,
l'expression "du pays dont elle a la nationalité"
vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité.
Ne sera pas considérée comme privée de la
protection du pays dont elle a la nationalité toute personne
qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée,
ne s'est pas réclamée de la protection de l'un des
pays dont elle a la nationalité.
B. 1) Aux fins de la présente Convention, les mots "événements
survenus avant le premier janvier 1951" figurant à
l'article 1, section A, pourront être compris dans le sens
de soit a) "événements survenus avant le premier
janvier 1951 en Europe", soit b) "événements
survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs";
et chaque Etat contractant fera, au moment de la signature, de
la ratification ou de l'adhésion, une déclaration
précisant la portée qu'il entend donner à
cette expression au point de vue des obligations assumées
par lui en vertu de la présente Convention.
2) Tout Etat contractant qui a adopté la formule a pourra
à tout moment étendre ses obligations en adoptant
la formule b par notification adressée au Secrétaire
général des Nations Unies.
C. Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d'être
applicable à toute personne visée par les dispositions
de la section A ci-dessus :
1) Si elle s'est volontairement réclamée à
nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité;
ou
2) Si, ayant perdu sa nationalité, elle l'a volontairement
recouvrée; ou
3) Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit
de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité;
ou
4) Si elle est retournée volontairement s'établir
dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée
de crainte d'être persécutée; ou
5) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a
été reconnue comme réfugiée ayant
cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser
de se réclamer de la protection du pays dont elle a la
nationalité;
Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent
paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié
visé au paragraphe 1 de la section A du présent
article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer
de la protection du pays dont il a la nationalité, des
raisons impérieuses tenant à des persécutions
antérieures;
6) S'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité,
si, les circonstances à la suite desquelles elle a été
reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister,
elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle
avait sa résidence habituelle;
Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent
paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié
visé au paragraphe 1 de la section A du présent
article qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans le pays
dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons
impérieuses tenant à des persécutions antérieures.
D. Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui
bénéficient actuellement d'une protection ou d'une
assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des
Nations Unies autre que le Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés.
Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé
pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes
ait été définitivement réglé,
conformément aux résolutions y relatives adoptées
par l'Assemblée générale des Nations Unies,
ces personnes bénéficieront de plein droit du régime
de cette Convention.
E. Cette Convention ne sera pas applicable à une personne
considérée par les autorités compétentes
du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence
comme ayant les droits et les obligations attachés à
la possession de la nationalité de ce pays.
F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables
aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser
:
a) Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre
ou un rime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux
élaborés pour prévoir des dispositions relatives
à ces crimes;
b) Qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors
du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés;
c) Qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires
aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 2. -- Obligations générales
Tout réfugié a, à l'égard du pays
où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment l'obligation
de se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux mesures
prises pour le maintien de l'ordre public.
Article 3. -- Non-discrimination
Les Etats contractants appliqueront les dispositions de cette
Convention aux réfugiés sans discrimination quant
à la race, la religion ou le pays d'origine.
Article 4. -- Religion
Les Etats contractants accorderont aux réfugiés
sur leur territoire un traitement au moins aussi favorable que
celui accordé aux nationaux en ce qui concerne la liberté
de pratiquer leur religion et en ce qui concerne la liberté
d'instruction religieuse de leurs enfants.
Article 5. -- Droits accordés indépendamment de
cette Convention
Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte aux
autres droits et avantages accordés, indépendamment
de cette Convention, aux réfugiés.
Article 6. -- L'expression "dans les mêmes circonstances"
Aux fins de cette Convention, les termes "dans les mêmes
circonstances" impliquent que toutes les conditions (et notamment
celles qui ont trait à la durée et aux conditions
de séjour ou de résidence) que l'intéressé
devrait remplir, pour pouvoir exercer le droit en question, s'il
n'était pas un réfugié, doivent être
remplies par lui à l'exception des conditions qui, en raison
de leur nature, ne peuvent être remplies par un réfugié.
Article 7. -- Dispense de réciprocité
1. Sous réserve des dispositions plus favorables prévues
par cette Convention, tout Etat contractant accordera aux réfugiés
le régime qu'il accorde aux étrangers en général.
2. Après un délai de résidence de trois ans,
tous les réfugiés bénéficieront, sur
le territoire des Etats contractants, de la dispense de réciprocité
législative.
3. Tout Etat contractant continuera à accorder aux réfugiés
les droits et avantages auxquels ils pouvaient déjà
prétendre, en l'absence de réciprocité, à
la date d'entrée en vigueur de cette Convention pour ledit
Etat.
4. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance la
possibilité d'accorder aux réfugiés, en l'absence
de réciprocité, des droits et des avantages outre
ceux auxquels ils peuvent prétendre en vertu des paragraphes
2 et 3 ainsi que la possibilité de faire bénéficier
de la dispense de réciprocité des réfugiés
qui ne remplissent pas les conditions visées aux paragraphes
2 et 3.
5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus s'appliquent
aussi bien aux droits et avantages visés aux articles 13,
18, 19, 21 et 22 de cette Convention qu'aux droits et avantages
qui ne sont pas prévus par elle.
Article 8. -- Dispense de mesures exceptionnelles
En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent être
prises contre la personne, les biens ou les intérêts
des ressortissants d'un Etat déterminé, les Etats
contractants n'appliqueront pas ces mesures à un réfugié
ressortissant formellement dudit Etat uniquement en raison de
sa nationalité. Les Etats contractants qui, de par leur
législation, ne peuvent appliquer le principe général
consacré dans cet article accorderont dans des cas appropriés
des dispenses en faveur de tels réfugiés.
Article 9. -- Mesures provisoires
Aucune des dispositions de la présente Convention n'a
pour effet d'empêcher un Etat contractant, en temps de guerre
ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre
provisoirement, à l'égard d'une personne déterminée,
les mesures que cet Etat estime indispensables à la sécurité
nationale, en attendant qu'il soit établi par ledit Etat
contractant que cette personne est effectivement un réfugié
et que le maintien desdites mesures est nécessaire à
son égard dans l'intérêt de sa sécurité
nationale.
Article 10. -- Continuité de résidence
1. Lorsqu'un réfugié a été déporté
au cours de la deuxième guerre mondiale et transporté
sur le territoire de l'un des Etats contractants et y réside,
la durée de ce séjour forcé comptera comme
résidence régulière sur ce territoire.
2. Lorsqu'un réfugié a été déporté
du territoire d'un Etat contractant au cours de la deuxième
guerre mondiale et y est retourné avant l'entrée
en vigueur de cette Convention pour y établir sa résidence,
la période qui précède et celle qui suit
cette déportation seront considérées, à
toutes les fins pour lesquelles une résidence ininterrompue
est nécessaire, comme ne constituant qu'une seule période
ininterrompue.
Article 11. -- Gens de mer réfugiés
Dans le cas de réfugiés régulièrement
employés comme membres de l'équipage à bord
d'un navire battant pavillon d'un Etat contractant, cet Etat examinera
avec bienveillance la possibilité d'autoriser lesdits réfugiés
à s'établir sur son territoire et de leur délivrer
des titres de voyage ou de les admettre à titre temporaire
sur son territoire, afin, notamment, de faciliter leur établissement
dans un autre pays.
Chapitre II -- Condition juridique
Article 12. -- Statut personnel
1. Le statut personnel de tout réfugié sera régi
par la loi du pays de son domicile ou, à défaut
de domicile, par la loi du pays de sa résidence.
2. Les droits précédemment acquis par le réfugié
et découlant du statut personnel, et notamment ceux qui
résultent du mariage, seront respectés par tout
Etat contractant, sous réserve, le cas échéant,
de l'accomplissement des formalités prévues par
la législation dudit Etat, étant entendu, toutefois,
que le droit en cause doit être de ceux qui auraient été
reconnus par la législation dudit Etat si l'intéressé
n'était devenu un réfugié.
Article 13. -- Propriété mobilière et immobilière
Les Etats contractants accorderont à tout réfugié
un traitement aussi favorable que possible et de toute façon
un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est
accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers
en général en ce qui concerne l'acquisition de la
propriété mobilière et immobilière
et autres droits s'y rapportant, le louage et les autres contrats
relatifs à la propriété mobilière
et immobilière.
Article 14. -- Propriété intellectuelle et industrielle
En matière de protection de la propriété
industrielle, notamment d'inventions, dessins, modèles,
marques de fabrique, nom commercial, et en matière de protection
de la propriété littéraire, artistique et
scientifique, tout réfugié bénéficiera
dans le pays où il a sa résidence habituelle de
la protection qui est accordée aux nationaux dudit pays.
Dans le territoire de l'un quelconque des autres Etats contractants,
il bénéficiera de la protection qui est accordée
dans ledit territoire aux nationaux du pays dans lequel il a sa
résidence habituelle.
Article 15. -- Droit d'association
Les Etats contractants accorderont aux réfugiés
qui résident régulièrement sur leur territoire,
en ce qui concerne les associations à but non politique
et non lucratif et les syndicats professionnels, le traitement
le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays
étranger dans les mêmes circonstances.
Article 16. -- Droit d'ester en justice
1. Tout réfugié aura, sur le territoire des Etats
contractants, libre et facile accès devant les tribunaux.
2. Dans l'Etat contractant où il a sa résidence
habituelle, tout réfugié jouira du même traitement
qu'un ressortissant en ce qui concerne l'accès aux tribunaux,
y compris l'assistance judiciaire et l'exemption de la caution
judicatum solvi.
3. Dans les Etats contractants autres que celui où il
a sa résidence habituelle, et en ce qui concerne les questions
visées au paragraphe 2, tout réfugié jouira
du même traitement qu'un national du pays dans lequel il
a sa résidence habituelle.
Chapitre III -- Emplois lucratifs
Article 17. -- Professions salariées
1. Les Etats contractants accorderont à tout réfugié
résidant régulièrement sur leur territoire
le traitement le plus favorable accordé, dans les mêmes
circonstances, aux ressortissants d'un pays étranger en
ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle
salariée.
2. En tout cas, les mesures restrictives imposées aux étrangers
ou à l'emploi d'étrangers pour la protection du
marché national du travail ne seront pas applicables aux
réfugiés qui en étaient déjà
dispensés à la date de l'entrée en vigueur
de cette Convention par l'Etat contractant intéressé,
ou qui remplissent l'une des conditions suivantes :
a) Compter trois ans de résidence dans le pays;
b) Avoir pour conjoint une personne possédant la nationalité
du pays de résidence. Un réfugié ne pourrait
invoquer le bénéfice de cette disposition au cas
où il aurait abandonné son conjoint;
c) Avoir un ou plusieurs enfants possédant la nationalité
du pays de résidence.
3. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance l'adoption
de mesures tendant à assimiler les droits de tous les réfugiés
en ce qui concerne l'exercice des professions salariées
à ceux de leurs nationaux et ce, notamment pour les réfugiés
qui sont entrés sur leur territoire en application d'un
programme de recrutement de la main-d'oeuvre ou d'un plan d'immigration.
Article 18. -- Professions non salariées
Les Etats contractants accorderont aux réfugiés
se trouvant régulièrement sur leur territoire un
traitement aussi favorable que possible et en tout cas un traitement
non moins favorable que celui accordé dans les mêmes
circonstances aux étrangers en général, en
ce qui concerne l'exercice d'une profession non salariée
dans l'agriculture, l'industrie, l'artisanat et le commerce, ainsi
que la création de sociétés commerciales
et industrielles.
Article 19. -- Professions libérales
1. Tout Etat contractant accordera aux réfugiés
résidant régulièrement sur son territoire,
qui sont titulaires de diplômes reconnus par les autorités
compétentes dudit Etat et qui sont désireux d'exercer
une profession libérale, un traitement aussi favorable
que possible et en tout cas un traitement non moins favorable
que celui accordé, dans les mêmes circonstances,
aux étrangers en général.
2. Les Etats contractants feront tout ce qui est en leur pouvoir,
conformément à leurs lois et constitutions, pour
assurer l'installation de tels réfugiés dans les
territoires, autres que le territoire métropolitain, dont
ils assument la responsabilité des relations internationales.
Chapitre IV -- Bien-être
Article 20. -- Rationnement
Dans le cas où il existe un système de rationnement
auquel est soumise la population dans son ensemble et qui réglemente
la répartition générale de produits dont
il y a pénurie, les réfugiés seront traités
comme les nationaux.
Article 21. -- Logement
En ce qui concerne le logement, les Etats contractants accorderont,
dans la mesure où cette question tombe sous le coup des
lois et règlements ou est soumise au contrôle des
autorités publiques, aux réfugiés résidant
régulièrement sur leur territoire un traitement
aussi favorable que possible; ce traitement ne saurait être,
en tout cas, moins favorable que celui qui est accordé,
dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.
Article 22. -- Education publique
1. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés
le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne l'enseignement
primaire.
2. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés
un traitement aussi favorable que possible, et en tout cas non
moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers
en général dans les mêmes circonstances quant
aux catégories d'enseignement autre que l'enseignement
primaire et notamment en ce qui concerne l'accès aux études,
la reconnaissance de certificats d'études, de diplômes
et de titres universitaires délivrés à l'étranger,
la remise des droits et taxes et l'attribution de bourses d'études.
Article 23. -- Assistance publique
Les Etats contractants accorderont aux réfugiés
résidant régulièrement sur leur territoire
le même traitement en matière d'assistance et de
secours publics qu'à leurs nationaux.
Article 24. -- Législation du travail et sécurité
sociale
1. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés
résidant régulièrement sur leur territoire
le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne les
matières suivantes :
a) Dans la mesure où ces questions sont réglementées
par la législation ou dépendent des autorités
administratives : la rémunération, y compris les
allocations familiales lorsque ces allocations font partie de
la rémunération, la durée du travail, les
heures supplémentaires, les congés payés,
les restrictions au travail à domicile, l'âge d'admission
à l'emploi, l'apprentissage et la formation professionnelle,
le travail des femmes et des adolescents et la jouissance des
avantages offerts par les conventions collectives;
b) La sécurité sociale (les dispositions légales
relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles,
à la maternité, à la maladie, à l'invalidité,
à la vieillesse et au décès, au chômage,
aux charges de famille, ainsi qu'à tout autre risque qui,
conformément à la législation nationale,
est couvert par un système de sécurité sociale),
sous réserve :
i) Des arrangements appropriés visant le maintien des
droits acquis et des droits en cours d'acquisition;
ii) Des dispositions particulières prescrites par la législation
nationale du pays de résidence et visant les prestations
ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds
publics, ainsi que les allocations versées aux personnes
qui ne réunissent pas les conditions de cotisation exigées
pour l'attribution d'une pension normale.
2. Les droits à prestation ouverts par le décès
d'un réfugié survenu du fait d'un accident du travail
ou d'une maladie professionnelle ne seront pas affectés
par le fait que l'ayant droit réside en dehors du territoire
de l'Etat contractant.
3. Les Etats contractants étendront aux réfugiés
le bénéfice des accords qu'ils ont conclus ou viendront
à conclure entre eux, concernant le maintien des droits
acquis ou en cours d'acquisition en matière de sécurité
sociale, pour autant que les réfugiés réunissent
les conditions prévues pour les nationaux des pays signataires
des accords en question.
4. Les Etats contractants examineront avec bienveillance la possibilité
d'étendre, dans toute la mesure du possible, aux réfugiés
le bénéfice d'accords similaires qui sont ou seront
en vigueur entre ces Etats contractants et des Etats non contractants.
Chapitre V -- Mesures administratives
Article 25. -- Aide administrative
1. Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié
nécessiterait normalement le concours d'autorités
étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats
contractants sur le territoire desquels il réside veilleront
à ce que ce concours lui soit fourni soit par leurs propres
autorités, soit par une autorité internationale.
2. La ou les autorités visées au paragraphe 1 délivreront
ou feront délivrer, sous leur contrôle, aux réfugiés
les documents ou certificats qui normalement seraient délivrés
à un étranger par ses autorités nationales
ou par leur intermédiaire.
3. Les documents ou certificats ainsi délivrés
remplaceront les actes officiels délivrés à
des étrangers par leurs autorités nationales ou
par leur intermédiaire, et feront foi jusqu'à preuve
du contraire.
4. Sous réserve des exceptions qui pourraient être
admises en faveur des indigents, les services mentionnés
dans le présent article pourront être rétribués;
mais ces rétributions seront modérées et
en rapport avec les perceptions opérées sur les
nationaux à l'occasion de services analogues.
5. Les dispositions de cet article n'affectent en rien les articles
27 et 28.
Article 26. -- Liberté de circulation
Tout Etat contractant accordera aux réfugiés se
trouvant régulièrement sur son territoire le droit
d'y choisir leur lieu de résidence et d'y circuler librement
sous les réserves instituées par la réglementation
applicable aux étrangers en général dans
les mêmes circonstances.
Article 27. -- Pièces d'identité
Les Etats contractants délivreront des pièces d'identité
à tout réfugié se trouvant sur leur territoire
et qui ne possède pas un titre de voyage valable.
Article 28. -- Titres de voyage
1. Les Etats contractants délivreront aux réfugiés
résidant régulièrement sur leur territoire
des titres de voyage destinés à leur permettre de
voyager hors de ce territoire à moins que des raisons impérieuses
de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent;
les dispositions de l'annexe à cette Convention s'appliqueront
à ces documents. Les Etats contractants pourront délivrer
un titre de voyage à tout autre réfugié se
trouvant sur leur territoire; ils accorderont une attention particulière
aux cas de réfugiés se trouvant sur leur territoire
et qui ne sont pas en mesure d'obtenir un titre de voyage du pays
de leur résidence régulière.
2. Les documents de voyage délivrés aux termes
d'accords internationaux antérieurs par les parties à
ces accords seront reconnus par les Etats contractants et traités
comme s'ils avaient été délivrés aux
réfugiés en vertu du présent article.
Article 29. -- Charges fiscales
1. Les Etats contractants n'assujettiront pas les réfugiés
à des droits, taxes, impôts, sous quelque dénomination
que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui
sont ou qui seront perçus sur leurs nationaux dans des
situations analogues.
2. Les dispositions du paragraphe précédent ne
s'opposent pas à l'application aux réfugiés
des dispositions des lois et règlements concernant les
taxes afférentes à la délivrance aux étrangers
de documents administratifs, pièces d'identité y
comprises.
Article 30. -- Transfert des avoirs
1. Tout Etat contractant permettra aux réfugiés,
conformément aux lois et règlements de leur pays,
de transférer les avoirs qu'ils ont fait entrer sur son
territoire dans le territoire d'un autre pays où ils ont
été admis afin de s'y réinstaller.
2. Tout Etat contractant accordera sa bienveillante attention
aux demandes présentées par des réfugiés
qui désirent obtenir l'autorisation de transférer
tous autres avoirs nécessaires à leur réinstallation
dans un autre pays où ils ont été admis afin
de s'y réinstaller.
Article 31. -- Réfugiés en situation irrégulière
dans le pays d'accueil
1. Les Etats contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales,
du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers,
aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire
où leur vie ou leur liberté était menacée
au sens prévu par l'article premier, entrent ou se trouvent
sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve
qu'ils se présentent sans délai aux autorités
et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée
ou présence irrégulières.
2. Les Etats contractants n'appliqueront aux déplacements
de ces réfugiés d'autres restrictions que celles
qui sont nécessaires; ces restrictions seront appliquées
seulement en attendant que le statut de ces réfugiés
dans le pays d'accueil ait été régularisé
ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans
un autre pays. En vue de cette dernière admission, les
Etats contractants accorderont à ces réfugiés
un délai raisonnable ainsi que toutes facilités
nécessaires.
Article 32. -- Expulsion
1. Les Etats contractants n'expulseront un réfugié
se trouvant régulièrement sur leur territoire que
pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre
public.
2. L'expulsion de ce réfugié n'aura lieu qu'en exécution
d'une décision rendue conformément à la procédure
par la loi. Le réfugié devra, sauf si des raisons
impérieuses de sécurité nationale s'y opposent,
être admis à fournir des preuves tendant à
le disculper, à présenter un recours et à
se faire représenter à cet effet devant une autorité
compétente ou devant une ou plusieurs personnes spécialement
désignées par l'autorité compétente.
3. Les Etats contractants accorderont à un tel réfugié
un délai raisonnable pour lui permettre de chercher à
se faire admettre régulièrement dans un autre pays.
Les Etats contractants peuvent appliquer, pendant ce délai,
telle mesure d'ordre interne qu'ils jugeront opportune.
Article 33. -- Défense d'expulsion et de refoulement
1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de
quelque manière que ce soit, un réfugié sur
les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté
serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de
sa nationalité, de son appartenance à un certain
groupe social ou de ses opinions politiques.
2. Le bénéfice de la présente disposition
ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié
qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer
comme un danger pour la sécurité du pays où
il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation
définitive pour un crime ou délit particulièrement
grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays.
Article 34. -- Naturalisation
Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure possible,
l'assimilation et la naturalisation des réfugiés.
Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure
de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure possible,
les taxes et les frais de cette procédure.
Chapitre VI -- Dispositions exécutoires et transitoires
Article 35. -- Coopération des autorités nationales
avec les Nations Unies
1. Les Etats contractants s'engagent à coopérer
avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés,
ou toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait,
dans l'exercice de ses fonctions et en particulier à faciliter
sa tâche de surveillance de l'application des dispositions
de cette Convention.
2. Afin de permettre au Haut Commissariat ou à toute autre
institution des Nations Unies qui lui succéderait de présenter
des rapports aux organes compétents des Nations Unies,
les Etat contractants s'engagent à leur fournir dans la
forme appropriée les informations et les données
statistiques demandées relatives :
a) Au statut des réfugiés,
b) A la mise en oeuvre de cette Convention, et
c) Aux lois, règlements et décrets, qui sont ou
entreront en vigueur en ce qui concerne les réfugiés.
Article 36. -- Renseignements portant sur les lois et règlements
nationaux
Les Etats contractants communiqueront au Secrétaire général
des Nations Unies le texte des lois et des règlements qu'ils
pourront promulguer pour assurer l'application de cette Convention.
Article 37. -- Relations avec les conventions antérieures
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article
28, cette Convention remplace, entre les parties à la Convention,
les accords des 5 juillet 1922, 31 mai 1924, 12 mai 1926, 30 juin
1928 et 30 juillet 1935, ainsi que les Conventions des 28 octobre
1933, 10 février 1938, le Protocole du 14 septembre 1939
et l'Accord du 15 octobre 1946.
Chapitre VII -- Clauses finales
Article 38. -- Règlement des différends
Tout différend entre les parties à cette Convention
relatif à son interprétation ou à son application
qui n'aura pu être réglé par d'autres moyens
sera soumis à la Cour internationale de Justice à
la demande de l'une des parties au différend.
Article 39. -- Signature, ratification et adhésion
1. Cette Convention sera ouverte à la signature à
Genève le 28 juillet 1951 et, après cette date,
déposée auprès du Secrétaire général
des Nations Unies. Elle sera ouverte à la signature à
l'Office européen des Nations Unies du 28 juillet au 31
août 1951, puis ouverte à nouveau à la signature
au Siège de l'Organisation des Nations Unies du 17 septembre
1951 au 31 décembre 1952.
2. Cette Convention sera ouverte à la signature de tous
les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ainsi que
de tout autre Etat non membre invité à la Conférence
de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés
et des apatrides ou de tout Etat auquel l'Assemblée générale
aura adressé une invitation à signer. Elle devra
être ratifiée et les instruments de ratification
seront déposés auprès du Secrétaire
général des Nations Unies.
3. Les Etats visés au paragraphe 2 du présent article
pourront adhérer à cette Convention à dater
du 28 juillet 1951. L'adhésion se fera par le dépôt
d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire
général des Nations Unies.
Article 40. -- Clause d'application territoriale
1. Tout Etat pourra, au moment de la signature, ratification ou
adhésion, déclarer que cette Convention s'étendra
à l'ensemble des territoires qu'il représente sur
le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux.
Une telle déclaration produira ses effets au moment de
l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat.
2. A tout moment ultérieur cette extension se fera par
notification adressée au Secrétaire général
des Nations Unies et produira ses effets à partir du quatre-vingt-dixième
jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire
général des Nations Unies aura reçu la notification
ou à la date d'entrée en vigueur de la Convention
pour ledit Etat si cette dernière date est postérieure.
3. En ce qui concerne les territoires auxquels cette Convention
ne s'appliquerait pas à la date de la signature, ratification
ou adhésion, chaque Etat intéressé examinera
la possibilité de prendre aussitôt que possible toutes
mesures nécessaires afin d'aboutir à l'application
de cette Convention auxdits territoires sous réserve, le
cas échéant, de l'assentiment des gouvernements
de ces territoires qui serait requis pour des raisons constitutionnelles.
Article 41. -- Clause fédérale
Dans le cas d'un Etat fédératif ou non unitaire,
les dispositions ci-après s'appliqueront :
a) En ce qui concerne les articles de cette Convention dont la
mise en oeuvre relève de l'action législative du
pouvoir législatif fédéral, les obligations
du gouvernement fédéral seront, dans cette mesure,
les mêmes que celles des parties qui ne sont pas des Etats
fédératifs;
b) En ce qui concerne les articles de cette Convention dont l'application
relève de l'action législative de chacun des Etats,
provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du
système constitutionnel de la fédération,
tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement
fédéral portera le plus tôt possible, et avec
son avis favorable, lesdits articles à la connaissance
des autorités compétentes des Etats, provinces ou
cantons;
c) Un Etat fédératif partie à cette Convention
communiquera, à la demande de tout autre Etat contractant
qui lui aura été transmise par le Secrétaire
général des Nations Unies, un exposé de la
législation et des pratiques en vigueur dans la fédération
et ses unités constituantes en ce qui concerne telle ou
telle disposition de la Convention, indiquant la mesure dans laquelle
effet a été donné, par une action législative
ou autre, à ladite disposition.
Article 42. -- Réserves
1. Au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion,
tout Etat pourra formuler des réserves aux articles de
la Convention autres que les articles 1, 3, 4, 16 (1), 33, 36
à 46 inclus.
2. Tout Etat contractant ayant formulé une réserve
conformément au paragraphe 1 de cet article pourra à
tout moment la retirer par une communication à cet effet
adressée au Secrétaire général des
Nations Unies.
Article 43. -- Entrée en vigueur
1. Cette Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième
jour qui suivra la date du dépôt du sixième
instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront
après le dépôt du sixième instrument
de ratification ou d'adhésion, elle entrera en vigueur
le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt
par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 44. -- Dénonciation
1. Tout Etat contractant pourra dénoncer la Convention
à tout moment par notification adressée au Secrétaire
général des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet pour l'Etat intéressé
un an après la date à laquelle elle aura été
reçue par le Secrétaire général des
Nations Unies.
3. Tout Etat qui a fait une déclaration ou une notification
conformément à l'article 40 pourra notifier ultérieurement
au Secrétaire général des Nations Unies que
la Convention cessera de s'appliquer à tout territoire
désigné dans la notification. La Convention cessera
alors de s'appliquer au territoire en question un an après
la date à laquelle le Secrétaire général
aura reçu cette notification.
Article 45. -- Révision
1. Tout Etat contractant pourra en tout temps, par voie de notification
adressée au Secrétaire général des
Nations Unies, demander la révision de cette Convention.
2. L'Assemblée générale des Nations Unies
recommandera les mesures à prendre, le cas échéant,
au sujet de cette demande.
Article 46. -- Notification par le Secrétaire général
des Nations Unies
Le Secrétaire général des Nations Unies
notifiera à tous les Etats Membres des Nations Unies et
aux Etats non membres visés à l'article 39 :
a) Les déclarations et les notifications visées
à la section B de l'article premier;
b) Les signatures, ratifications et adhésions visées
à l'article 39;
c) Les déclarations et les notifications visées
à l'article 40;
d) Les réserves formulées ou retirées visées
à l'article 42;
e) La date à laquelle cette Convention entrera en vigueur,
en application de l'article 43;
f) Les dénonciations et les notifications visées
à l'article 44;
g) Les demandes de révision visées à l'article
45.
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment
autorisés, ont signé la présente Convention
au nom de leurs gouvernements respectifs.
Fait à Genève, le vingt-huit juillet mil neuf cent
cinquante et un, en un seul exemplaire, dont les textes anglais
et français font également foi, qui sera déposé
aux archives de l'Organisation des Nations Unies et dont des copies
certifiées conformes seront remises à tous les Etats
Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres
visés à l'article 39.
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