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> Citation directe en pénal :
CITATION DIRECTE

devant le Tribunal Correctionnel de ………………….
____________________________________________________________

L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX-HUIT et le:


A LA REQUETE DE:


Mr …………………………..
né le: …………………………………
de nationalité: ………………………
demeurant: …………………………

et

Mr ………………………..
né le: …………………………….
de nationalité: ……………………
demeurant: ……………………….


PARTIES CIVILES


Ayant tous les deux pour Avocat:

Maître Hacen BOUKHELIFA
Avocat à la Cour
7, Boulevard de la Madeleine
75001 Paris
Tél: 01.44.50.54.90. Fax: 01.44.50.54.91.
Palais de Justice: C 1841

élisant domicile en son Cabinet

J'AI:

Huissier de Justice soussigné

donné citation à:

Mr…………………………………
né le: ………………………………………
de nationalité: …………………………….
profession: ……………………………….
demeurant: ………………………………

PREVENU


D'avoir à comparaître et à se retrouver le ……………………………. A ……….H…………
par devant Messieurs les Président et Juges composant la 16ème Chambre Correctionnelle du Tribunal Correctionnel de Bobigny siègeant ladite ville au Palais de Justice, 173, Avenue Paul-Vaillant-Couturier 93008 Bobigny en présence de Monsieur le Procureur de la République.


OBJET DE LA DEMANDE


Attendu que par deux jugements en date du 8 octobre 1996, la 11ème Chambre Correctionnelle du T.G.I. de Bobigny a relaxé Messieurs ………………. et ……………………. des infractions de:

-dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, en l'espèce Monsieur ......................... .

Attendu qu'en effet, les plaignants étaient prévenus d'avoir à Aulnay-Sous-Bois le 26 août 1996 dégradé, détérioré volontairement un bien appartenant à Monsieur ......................... en l'espèce une camionnette, faits prévus par les articles 322-1 alinéa 1 du Code Pénal et réprimés par les articles 322-1 alinéa 1, 322-15 alinéas 1, 2 et 3 du Code Pénal.

Attendu que l'instruction du dossier a été faite en audience publique et a été contradictoire.

Attendu qu'il est ressorti de cette audience que les dépositions de Monsieur étaient dénuées de tout fondement, ne reposant sur aucune crédibilité et faisaient preuve d'une contre-vérité sans égale.

Attendu que c'est ce qui a motivé la relaxe des deux prévenus, aujourd'hui plaignants.

Attendu qu'il conviendra dès lors de poursuivre et de condamner Monsieur ......................... pour dénonciation calomnieuse au titre des articles 226-10 et suivants du Code Pénal.

Attendu que cet article dispose en effet:

"La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est dressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 francs d'amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci".

Attendu que la 11ème Chambre Correctionnelle du T.G.I. de Bobigny a d'autant plus justement prononcé la relaxe de Messieurs , que ces derniers apportent aujourd'hui aux débats diverses attestations sur l'honneur qui confortent la non-implication totale des plaignants dans la détérioration du véhicule de Monsieur .

Attendu que Messieurs ......................... et ......................... ont subi individuellement un préjudice direct, certain et actuel du fait de cette traduction en Justice qui les a finalement innocentées.

Attendu qu'il conviendra dès lors de condamner Monsieur ......................... à payer à Messieurs ......................... et ......................... la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts;

Attendu qu'en outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Messieurs les frais irrépétibles qu'ils ont dûs engager pour faire prévaloir leurs droits en Justice et qu'il conviendra dès lors de condamner Monsieur ......................... à payer la somme de 30.000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale;


PAR CES MOTIFS

-Dire et juger Monsieur ......................... coupable de l'infraction qui lui est reprochée au titre des articles 226-10 et suivants du Code Pénal.

-Le condamner au paiement de la somme de 100.000 francs au titre de dommages et intérêts en faveur de Messieurs ......................... et ......................... ;

-Le condamner au paiement de la somme de 30.000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale;

-Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir;

-Le condamner aux entiers dépens.


SOUS TOUTES RESERVES
ET CE SERA JUSTICE

> Plainte avec Constitution de partie civile :


A Monsieur le Doyen des Juges d'instruction
près du Tribunal de Grande Instance
de PARIS

PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE

Mr …………………………..
né le: …………………………………
de nationalité: ………………………
demeurant: …………………………
Ayant pour Avocat:

Maître Hacen BOUKHELIFA
7, Boulevard de la Madeleine
75001 PARIS
Tél : 01.44.50.54.90
Fax : 01.44.50.54.91
Vestiaire Palais : C 1841

y élisant domicile


A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER LES FAITS SUIVANTS:

M. ..........………… a été victime d'une agression physique particulièrement grave le mercredi 3 avril 1996 dans ces circonstances:

En effet, ce jour là, M. ............se trouvait à 17 heures au dépôt de l'entreprise qui l'emploie, la société ............", sise 23/27 rue de Pantin à Bagnolet (93170).
Son collègue, M. ......................... ............, parti en livraison d'une "vitrine frigorifique" pour le compte de la société "............" dont l'objet est la restauration rapide asiatique (R.C.S n° B 405259474), sise ………….. à Paris (75017) appela par téléphone l'entrepôt afin qu'un salarié de l'entreprise puisse lui livrer rapidement un vérin manquant pour le montage définitif de la vitrine.
M. ............ s'exécuta suite à cet appel et à sa réquisition par M. ......................... ............, chef de l'entrepôt.
M. ............ était accompagné dans cette mission par M. .............
Arrivés sur les lieux vers 17h45, ils retrouvent M. ............ et installent, comme prévu, le vérin manquant sur la vitrine en présence d'un monsieur de type asiatique qui était derrière le comptoir et qui s'est présenté comme étant le gérant du restaurant.
Suite aux recherches effectuées pour connaître l'identité de l'entreprise, le gérant de la société "............" est M. ......................... né le ………….. à …….. demeurant ………………………………………….
Il y avait également, à l'intérieur du restaurant, 2 personnes qui maçonnaient.
Ayant terminé de livrer complètement la vitrine, maintenant qu'elle était montée, ils réclamèrent le solde qui correspondait à environ 18.000 francs.
Le différend surgit à l'instant où le gérant affirma ne pas être en possession de cette somme et que c'était, selon lui, son épouse qui allait les régler.
Il prit d'ailleurs son téléphone pour l'appeler.
Au bout de 20 minutes d'attente, les 3 salariés ont convié le gérant à les régler sinon ils seraient dans l'obligation de démonter la vitrine et de la ramener à l'entrepôt.
Le gérant n'a rien voulu entendre et a réitéré sa position.
Les 3 salariés de la société ............" ont donc commencé à s'exécuter.
Alors que M. ............ était à l'extérieur pour ranger dans le fourgon les premières pièces de la vitrine, Messieurs ............et ............ étaient enfermés à l'intérieur du restaurant, fermeture opérée par le gérant accompagné des 2 maçons présents sur place. Ils s'en sont tout de suite pris aux 2 salariés avec une particulière virulence, les insultant et les menaçant de mort s'ils réclamaient encore leur dû.
La porte d'entrée du restaurant a été réouverte quelques instants après lorsque M. ............ s'est aperçu de la situation qui dégénèrait du fait de l'intransigeance du gérant et de ses 2 accolytes.
Messieurs ............et ............ ont, malgré tout, pu regagner leur fourgon.
Quelques 10 minutes après, alors que M. ............ s'était absenté pour téléphoner au gérant de la société ............", ils ont vu une dame et environ huit messieurs, tous d'origine asiatique, rentrer dans le restaurant puis en ressortirent quelques minutes après en se dirigeant vers eux avec toutes sortes d'armes blanches: marteaux, pieds de biche...
Ils s'en sont tout d'abord pris à la "Renault express" de M. ............qui a été complètement détruite, puis au fourgon où se trouvaient Messieurs ............et .............
C'est à ce moment que la dame, qui devait certainement être l'épouse du gérant, a forcé la porte avant droite du véhicule, aidé de ses camarades, et cela afin de confisquer la clef de contact entre les mains de M. .............
Ils ont ensuite forcé la porte avant droite du véhicule où se trouvait M. …………………………, l'ont sorti au dehors et l'ont porté à terre afin de lui asséner d'innombrables coups.
M. ............a été gravement blessé au bras droit en essayant de se protéger, à la jambe droite, ainsi qu'à la tête comme l'attestent les différents compte-rendus médicaux joints à cette présente.
M. ............s'est débattu et a réussi à échapper à ses agresseurs en courant, tant bien que mal, vers la porte d'Asnières.
Ses agresseurs l'ont poursuivi et ont perdu sa trace lorsque M. ............s'est dévêtu de son blouson pour être méconnaissable.
Dans la course, M. ............a d'ailleurs perdu 3 trousseaux de clefs: les clefs de son domicile et de ses 2 voitures personnelles de marque "Renault Clio" et "Renault 9".
Il s'est ensuite dirigé, en compagnie de Messieurs ............ et ............ qui le cherchaient en voiture dans le quartier, vers le Commissariat du 17ème arrondissement où ils ont pu déposer.
Les Officiers de Police Judiciaire ont immédiatement alerté les pompiers afin d'évacuer M. ............vers l'hopital Bichat qui l'a ensuite dirigé vers l'Hôtel- Dieu.
Le caractère professionnel de "l'accident" a été retenu par la C.P.A.M. de la Seine-Saint-Denis .
M. ............a été en arrêt maladie du 4 avril 1996 au 21 juin 1996.
Il a été reconnu comme invalide par la C.O.T.O.R.E.P. à hauteur de 90% ayant été, par ailleurs, dans l'obligation de se mouvoir avec des cannes anglaises de nombreux mois.
M. ............garde encore aujourd'hui les séquelles de son agression en marchant très péniblement.

C'EST POURQUOI

Monsieur ........................ entend déposer plainte entre vos mains pour le délit de violences prévu dans le chapitre II, section première du Code Pénal et plus précisément par ses articles 222-9, 222-10 et 222-13.
Il reste à votre disposition pour vous régler la consignation au titre de l'article 88 du Code de Procédure Pénale.

Fait à PARIS, le 22 octobre 1996.