| CITATION DIRECTE
devant le Tribunal Correctionnel de
.
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L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX-HUIT et le:
A LA REQUETE DE:
Mr
..
né le:
de nationalité:
demeurant:
et
Mr
..
né le:
.
de nationalité:
demeurant:
.
PARTIES CIVILES
Ayant tous les deux pour Avocat:
Maître Hacen BOUKHELIFA
Avocat à la Cour
7, Boulevard de la Madeleine
75001 Paris
Tél: 01.44.50.54.90. Fax: 01.44.50.54.91.
Palais de Justice: C 1841
élisant domicile en son Cabinet
J'AI:
Huissier de Justice soussigné
donné citation à:
Mr
né le:
de nationalité:
.
profession:
.
demeurant:
PREVENU
D'avoir à comparaître et à se retrouver le
.
A
.H
par devant Messieurs les Président et Juges composant la
16ème Chambre Correctionnelle du Tribunal Correctionnel
de Bobigny siègeant ladite ville au Palais de Justice,
173, Avenue Paul-Vaillant-Couturier 93008 Bobigny en présence
de Monsieur le Procureur de la République.
OBJET DE LA DEMANDE
Attendu que par deux jugements en date du 8 octobre 1996, la 11ème
Chambre Correctionnelle du T.G.I. de Bobigny a relaxé Messieurs
. et
.
des infractions de:
-dégradation ou détérioration grave d'un
bien appartenant à autrui, en l'espèce Monsieur
......................... .
Attendu qu'en effet, les plaignants étaient prévenus
d'avoir à Aulnay-Sous-Bois le 26 août 1996 dégradé,
détérioré volontairement un bien appartenant
à Monsieur ......................... en l'espèce
une camionnette, faits prévus par les articles 322-1 alinéa
1 du Code Pénal et réprimés par les articles
322-1 alinéa 1, 322-15 alinéas 1, 2 et 3 du Code
Pénal.
Attendu que l'instruction du dossier a été faite
en audience publique et a été contradictoire.
Attendu qu'il est ressorti de cette audience que les dépositions
de Monsieur étaient dénuées de tout fondement,
ne reposant sur aucune crédibilité et faisaient
preuve d'une contre-vérité sans égale.
Attendu que c'est ce qui a motivé la relaxe des deux prévenus,
aujourd'hui plaignants.
Attendu qu'il conviendra dès lors de poursuivre et de
condamner Monsieur ......................... pour dénonciation
calomnieuse au titre des articles 226-10 et suivants du Code Pénal.
Attendu que cet article dispose en effet:
"La dénonciation, effectuée par tout moyen
et dirigée contre une personne déterminée,
d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions
judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait
totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est dressée
soit à un officier de justice ou de police administrative
ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir
d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente,
soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur
de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement
et de 300.000 francs d'amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte
nécessairement de la décision, devenue définitive,
d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que
la réalité du fait n'est pas établie ou que
celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le
dénonciateur apprécie la pertinence des accusations
portées par celui-ci".
Attendu que la 11ème Chambre Correctionnelle du T.G.I.
de Bobigny a d'autant plus justement prononcé la relaxe
de Messieurs , que ces derniers apportent aujourd'hui aux débats
diverses attestations sur l'honneur qui confortent la non-implication
totale des plaignants dans la détérioration du véhicule
de Monsieur .
Attendu que Messieurs ......................... et .........................
ont subi individuellement un préjudice direct, certain
et actuel du fait de cette traduction en Justice qui les a finalement
innocentées.
Attendu qu'il conviendra dès lors de condamner Monsieur
......................... à payer à Messieurs .........................
et ......................... la somme de 100.000 francs à
titre de dommages et intérêts;
Attendu qu'en outre, il serait inéquitable de laisser
à la charge de Messieurs les frais irrépétibles
qu'ils ont dûs engager pour faire prévaloir leurs
droits en Justice et qu'il conviendra dès lors de condamner
Monsieur ......................... à payer la somme de
30.000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure
Pénale;
PAR CES MOTIFS
-Dire et juger Monsieur ......................... coupable de
l'infraction qui lui est reprochée au titre des articles
226-10 et suivants du Code Pénal.
-Le condamner au paiement de la somme de 100.000 francs au titre
de dommages et intérêts en faveur de Messieurs .........................
et ......................... ;
-Le condamner au paiement de la somme de 30.000 francs au titre
de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale;
-Ordonner l'exécution provisoire du jugement à
intervenir;
-Le condamner aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RESERVES
ET CE SERA JUSTICE
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