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Accord franco algérien
du 27 décembre 1968
Entre le gouvernement de la République française
et le gouvernement de la République algérienne démocratique
et populaire relatif à la circulation, à l'emploi
et au séjour des ressortissants algériens et de
leurs familles.
Dans le cadre de la déclaration de principe des Accords
d'Évian relative à la coopération économique
et financière,
Le gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République algérienne démocratique
et populaire,
Soucieux d'apporter une solution globale et durable aux problèmes
relatifs à la circulation, à l'emploi et au séjour
des ressortissants algériens sur le territoire français
;
Conscients de la nécessité de maintenir un courant
régulier de travailleurs, qui tienne compte du volume de
l'immigration traditionnelle algérienne en France ;
Animés du désir ;
de faciliter la promotion professionnelle et sociale des travailleurs
algériens ;
d'améliorer leurs conditions de vie et de travail ;
de favoriser le plein emploi de ces travailleurs qui résident
déjà en France ou qui s'y rendent par le canal de
l'Office national de la main d'uvre, dans le cadre d'un
contingent pluriannuel déterminé d'un commun accord
;
Convaincus de l'intérêt de garantir et d'assurer
la libre circulation des ressortissants algériens se rendant
en France sans intention d'y exercer une activité professionnelle
salariée ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
(Abrogé par l'avenant du 22 décembre 1985)
Article 2
(Abrogé par l'avenant du 22 décembre 1985)
Article 3
Un effort spécial sera réalisé, avec des
moyens accrus en faveur des travailleurs algériens, d'une
part pour développer l'enseignement aux adultes, la préformation
et la formation professionnelle ainsi que l'accès aux divers
cycles de la promotion du travail, d'autre part pour améliorer,
d'une manière continue, les conditions de vie et de logement
de ces travailleurs.
La commission mixte, instituée à l'article 12 du
présent accord, est chargée de suivre l'ensemble
des réalisations dans ces différents domaines.
Article 4
Les membres de la famille qui s'établissent en France sont
mis en possession d'un certificat de résidence de même
durée de validité que celui de la personne qu'ils
rejoignent.
Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission
sur le territoire français en vue de l'établissement
des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire
d'un certificat de résidence d'une durée de validité
d'au moins un an, présent en France depuis au moins un
an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence
sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation
de regroupement familial par l'autorité française
compétente.
Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission
sur le territoire français en vue de l'établissement
et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés
à la justification de ressources stables et équivalant
au moins au salaire minimum légal d'un logement conforme
à celui tenu pour normal pour une famille française
de même composition ainsi qu'à la production d'un
certificat médical délivré par un médecin
régulièrement installé en Algérie
et agréé par le Consulat de France compétent.
Les critères de santé sont ceux figurant en annexe
à l'Accord du 27 décembre 1968.
Le regroupement familial ne peut être refusé que
pour l'un des motifs suivants :
1 le demandeur ne justifie pas de ressources stables et
suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris
en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint
indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance
des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales
ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle
de croissance ;
2 le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à
la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement
considéré comme normal pour une famille comparable
vivant en France.
Peut être exclu de regroupement familial :
1 un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite
au règlement sanitaire international ;
2 un membre de la famille séjournant à un
autre titre ou irrégulièrement sur le territoire
français.
Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble
des personnes désignées au Titre II du Protocole
annexé au présent Accord. Un regroupement familial
partiel peut être autorisé pour des motifs tenant
à l'intérêt des enfants.
Lorsqu'un ressortissant algérien dont la situation matrimoniale
n'est pas conforme à la législation française
réside sur le territoire français avec un premier
conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne
peut être accordé, par les autorités française,
à un autre conjoint.
Les enfants de cet autre conjoint peuvent bénéficier
du regroupement familial si celui-ci est décédé
ou déchu de ses droits parentaux en vertu d'une décision
d'une juridiction algérienne.
Article 5
Les ressortissants algériens s'établissant en France
pour exercer une activité professionnelle autre que salariée
reçoivent, après le contrôle médical
d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits
au registre du commerce ou au registre des métiers ou à
un ordre professionnel, un certificat de résidence dans
les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis.
Les ressortissants algériens s'établissant en France
à un autre titre que celui de travailleurs salariés
reçoivent, après le contrôle médical
d'usage et sur justification, selon le cas, de leur inscription
au registre du commerce ou au registre des métiers ou à
un ordre professionnel ou de la possession de moyens d'existence
suffisants, un certificat de résidence dans les conditions
fixées aux articles 7 et 7 bis.
Article 6
Les dispositions du présent article ainsi que celles des
deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance
et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants
algériens établis en France ainsi qu'à ceux
qui s'y établissent, sous réserve que leur situation
matrimoniale soit conforme à la législation française.
Le certificat de résidence d'un an portant la mention
« vie privée et familiale » est délivré
de plein droit :
1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen
résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze
ans si, au cours de cette période, il a séjourné
en qualité d'étudiant ;
2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant
de nationalité française, à condition que
son entrée sur le territoire français ait été
régulière, que le conjoint ait conservé la
nationalité française et, lorsque le mariage a été
célébré à l'étranger, qu'il
ait été transcrit préalablement sur les registres
de l'état civil français ;
3) au ressortissant algérien marié à un
ressortissant étranger titulaire d'un titre de séjour
d'un an portant la mention « scientifique » à
condition que son entrée sur le territoire français
ait été régulière ;
4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant
français mineur résident en France, à la
condition qu'il exerce même partiellement l'autorité
parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne
effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité
d'ascendant direct d'un enfant français résulte
d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la
naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré
au ressortissant algérien que s'il subvient à ses
besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ;
5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les
catégories précédentes ou dans celles qui
ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels
et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son
séjour porterait à son droit au respect de sa vie
privée et familiale une atteinte disproportionnée
au regard des motifs du refus ;
6) au ressortissant algérien né en France, qui
justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au
moins huit ans de façon continue, et suivi, après
l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans
dans un établissement scolaire français, à
la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize
ans et vingt-et-un ans ;
7) au ressortissant algérien, résidant habituellement
en France, dont l'état de santé nécessite
une prise en charge médicale dont le défaut pourrait
entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle
gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement
bénéficier d'un traitement approprié dans
son pays.
Le certificat de résidence délivré au titre
du présent article donne droit à l'exercice d'une
activité professionnelle.
Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré
au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté
de vie effective entre les époux.
Article 7
Les dispositions du présent article et celles de l'article
7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat
de résidence aux ressortissants algériens autres
que ceux visés à l'article 6 nouveau [l'article
6], ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France
après la signature du premier avenant à l'accord
a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens
d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer,
en France, aucune activité professionnelle soumise à
autorisation reçoivent après le contrôle médical
d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la
mention « visiteur » ;
b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer
une activité professionnelle salariée reçoivent
après le contrôle médical d'usage et sur présentation
d'un contrat de travail visé par les services du ministre
chargé de l'emploi [ministre chargé des travailleurs
immigrés], un certificat de résidence valable un
an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable
et portant la mention « salarié » : cette mention
constitue l'autorisation de travail exigée par la législation
française ;
c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer
une activité professionnelle soumise à autorisation
reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat
de résidence valable un an renouvelable et portant la mention
de cette activité ;
d) Les ressortissants algériens autorisés à
séjourner en France au titre du regroupement familial,
s'ils rejoignent un ressortissant algérien lui-même
titulaire d'un certificat de résidence d'un an, reçoivent
de plein droit un certificat de résidence de même
durée de validité, renouvelable et portant la mention
« vie privée et familiale [membre de famille] ».
e) Les ressortissants algériens autorisés à
exercer à titre temporaire, en application de la législation
française, une activité salariée chez un
employeur déterminé, reçoivent un certificat
de résidence portant la mention « travailleur temporaire
», faisant référence à l'autorisation
provisoire de travail dont ils bénéficient et de
même durée de validité ;
f) Les ressortissants algériens qui viennent en France
pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement
universitaire, reçoivent sous réserve d'une entrée
régulière, un certificat de résidence valable
un an portant la mention « scientifique » ;
g) Les artistes-interprètes algériens tels que
définis par la législation française ou les
auteurs algériens d'uvre littéraire ou artistique
au sens de la législation française, titulaires
d'un contrat de plus de trois mois avec une entreprise ou un établissement
dont l'activité principale comporte la création
ou l'exploitation d'une uvre de l'esprit, reçoivent
un certificat de résidence valable un an portant la mention
« profession artistique ou culturelle ».
Ces certificats de résidence sont délivrés
gratuitement.
Article 7 bis
Les ressortissants algériens visés à l'article
7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans
s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France
de trois années.
Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens
d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels
les conditions de leur activité professionnelle et, le
cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer
à l'appui de leur demande.
Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé
automatiquement, confère à son titulaire le droit
d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect
des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées.
Le certificat de résidence valable dix ans est délivré
de plein droit sous réserve de la régularité
du séjour pour ce qui concerne les catégories visées
au a), au b), au c) et au g) :
a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins
un ans avec un ressortissant de nationalité française,
dans les mêmes conditions que celles prévues à
l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même
article ;
a) Au conjoint algérien d'un ressortissant français
;
b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français
si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à
la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant
français et de son conjoint qui sont à sa charge
;
c) Au ressortissant algérien titulaire d'une rente d'accident
du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme
français et dont le taux d'incapacité permanente
est égal ou supérieur à 20 p. 100 ainsi qu'aux
ayants droit d'un ressortissant algérien, bénéficiaire
d'une rente de décès pour accident de travail ou
maladie professionnelle versée par un organisme français
;
d) Aux membres de la famille d'un ressortissant algérien
titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans
qui sont autorisés à résider en France au
titre du regroupement familial ;
e) Au ressortissant algérien qui justifie résider
habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge
de dix ans ;
f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière
depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant
toute cette période, titulaire d'un certificat de résidence
portant la mention « étudiant » ;
g) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant
français résidant en France, à la condition
qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale
à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement
à ses besoins, à l'échéance de son
certificat de résidence d'un an ;
h) Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat
de résidence d'une validité d'un an portant la mention
« vie privée et familiale », lorsqu'il remplit
les conditions prévues aux alinéas précédents
ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années
de résidence régulière ininterrompue en France.
f) À ressortissant algérien qui justifie par tous
moyens résider en France depuis plus de quinze ans.
Les certificats de résidence valables dix ans sont délivrés
et renouvelés gratuitement.
Les certificats de résidence valables dix ans sont délivrés
et renouvelés contre versement d'une somme ne dépassant
pas les droits et taxes exigés pour la délivrance
des cartes d'identité aux nationaux français.
Article 7 ter
Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé
en France sous couvert d'un certificat de résidence valable
dix ans, a établi ou établit sa résidence
habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive
de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé,
liquidées au titre d'un régime de base français
de sécurité sociale, bénéficie, à
sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans
portant la mention « retraité ». Ce certificat
lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français
pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an.
Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à
l'exercice d'une activité professionnelle.
Le conjoint du titulaire d'un certificat de résidence
portant la mention « retraité », ayant résidé
régulièrement en France avec lui, bénéficie
d'un certificat de résidence conférant les mêmes
droits et portant la mention « conjoint de retraité
».
Le certificat de résidence portant la mention «
retraité » est assimilé à la carte
de séjour portant la mention « retraité »
pour l'application de la législation française en
vigueur tant en matière d'entrée et de séjour
qu'en matière sociale.
Article 8
Le certificat de résidence d'un ressortissant algérien
qui aura quitté le territoire français pendant une
période de plus de trois ans consécutifs est périmé.
Toutefois, il lui sera possible de demander la prolongation de
la période visée au premier alinéa, soit
avant son départ de France, soit par l'intermédiaire
des Ambassades et Consulats français.
Article 9
Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole
annexé au présent accord et de l'échange
de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants
algériens venant en France pour un séjour inférieur
à trois mois doivent présenter un passeport en cours
de validité muni d'un visa délivré par les
autorités françaises.
Pour être admis à entrer et séjourner plus
de trois mois sur le territoire français au titre des articles
4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre
III du protocole, les ressortissants algériens doivent
présenter un passeport en cours de validité muni
d'un visa de long séjour délivré par les
autorités françaises.
Ce visa de long séjour accompagné de pièces
et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence
dont la durée de validité est fixée par les
articles et titres mentionnés à l'alinéa
précédent.
Article 10
Les mineurs algériens de dix-huit ans résidents
en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence
reçoivent sur leur demande un document de circulation pour
étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent
de l'une des catégories mentionnées ci-après
:
a) Le mineur algérien dont l'un au moins des parents et
est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou
du certificat d'un an et qui a été autorisé
à séjourner en France au titre de regroupement familial
;
b) Le mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence
habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge
de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ;
c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre
des études sous couvert d'un visa d'une durée supérieure
à trois mois ;
d) Le mineur algérien né en France dont l'un au
moins des parents réside régulièrement en
France.
L'annexe au traité est abrogée.
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PROTOCOLE
Titre premier
Circulation des personnes
Sont admis à circuler librement entre l'Algérie
et la France, sans discrimination aucune et sur simple présentation
d'un document de voyage en cours de validité de la carte
nationale d'identité, les titulaires du certificat de résidence
en cours de validité.
Titre II
Départ des familles
Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant
algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants
de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en
vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne
dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
Le cas des ascendants du travailleurs désireux de résider
en France fera l'objet d'un examen particulier.
Titre III
Établissement des étudiants, stagiaires, fonctionnaires
et agents des organismes algériens, des travailleurs saisonniers,
des malades
Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement,
un stage ou font des études en France et justifient de
moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent,
sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription
ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français,
soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence
valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant
» ou « stagiaire ».
Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat
de résidence portant la mention « étudiant
», sous réserve de leur inscription dans un établissement
ouvrant droit au régime de sécurité sociale
des étudiants, peuvent être autorisés à
travailler dans la limite d'un mi-temps annuel pour la branche
ou la profession concernée. L'autorisation est délivrée
sous forme d'autorisation provisoire de travail sur présentation
d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail.
Les fonctionnaires ou agents des organismes algériens
reçoivent, sur présentation d'une attestation délivrée
par l'autorité algérienne compétente, un
certificat de résidence valable deux ans, renouvelable
et portant la mention « agent officiel ».
Les travailleurs saisonniers reçoivent, sur présentation
d'un contrat de travail qui est visé par les services du
ministre chargé de l'emploi [ministre chargé des
travailleurs immigrés] et dont la durée n'atteint
pas une année, un certificat de résidence valable
pour la durée du contrat portant la mention « travailleur
temporaire » conformément à l'article 7 e)
de l'accord.
Les ressortissants algériens admis dans des établissements
de soins français et n'ayant pas leur résidence
habituelle en France peuvent se voir délivrer par l'autorité
française compétente, après examen de leur
situation médicale, une autorisation provisoire de séjour,
renouvelable le cas échéant.
Le contrat de travail visé constitue l'autorisation de
travail exigée par la législation française.
Les ressortissants algériens admis dans des établissements
de soins français peuvent résider sur le territoire
français pendant la durée de leur traitement, augmentée
d'un délai de trois mois, sous le couvert d'une attestation
de ces établissements.
Titre IV
Les ressortissants algériens résidant en France
doivent être titulaire d'un certificat de résidence
à partir de l'âge de dix-huit ans.
Les ressortissants algériens âgés de seize
à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une
activité professionnelle salariée reçoivent
de plein droit un certificat de résidence :
d'une validité d'un an, lorsqu'ils ont été
autorisés à séjourner en France au titre
du regroupement familial et que l'un au moins de leurs parents
est titulaire d'un certificat de résidence de même
durée ;
d'une durée de validité de dix ans lorsqu'ils remplissent
les conditions prévues à l'article 7 bis, 4ème
alinéa.
Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter un certificat de
résidence valable un an.
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