CITATION DIRECTE POUR DIFFAMATION DANS LA PRESSE

L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX-SEPT et le:


A LA REQUETE DE:


Parti politique démocratique algérien
ayant son siège social: ……………..
prise en la personne de: son Secrétaire Général, Monsieur ............, domicilié audit siège.

PARTIE CIVILE


Ayant pour Avocat:

Maître Hacen BOUKHELIFA
Avocat à la Cour

élisant domicile en son Cabinet

J'AI:

Huissier de Justice soussigné

donné citation à:

La ............
Editrice du quotidien ............
ayant son siège social: ....................Capital social: 961.000 francs
représentée par: son représentant légal domicilié au siège de ladite Société

Monsieur ...................................
de nationalité: ......................
pris en sa qualité de: Président du directoire et Directeur de la Publication domicilié au siège de la Présidence.

Monsieur Jean-Pierre ............
Journaliste et rédacteur de l'article incriminé, publié dans l'édition du ................du ..............., domicilié au siège de ladite société

PREVENUS

D'avoir à comparaître et à se retrouver les 6 avril 1998, 29 juin 1998 (audiences relais) et 7 septembre 1998 à 13h30(audience de plaidoieries).
par devant Messieurs les Président et Juges composant la 17ème Chambre du Tribunal Correctionnel de Paris siègeant ladite ville au Palais de Justice, 4 Boulevard du Palais à Paris, 1er arrondissement en présence de Monsieur le Procureur de la République.


OBJET DE LA DEMANDE


Attendu que le ............ est un parti politique algérien, né de la lutte contre le parti unique et la dictature qui a obtenu l'agrément légal le 8 février 1989, à la suite de l'ouverture politique provoquée par l'explosion populaire d'Octobre 1988;

Attendu qu'il milite pour l'instauration d'un régime démocratique et laîc, d'où sa double opposition au pouvoir en place et au projet intégriste;

Attendu que le combat résolu du pour une Algérie pluraliste, ouverte sur le monde extérieur et la modernité a valu à ses militants une dure répression de la part du pouvoir et des assassinats en série perpétrés par les fanatiques religieux;

Attendu qu'à la suite de la dernière flambée terroriste, marquée par des massacres de populations civiles d'une rare barbarie, le a rendu public le 1er septembre 1997 un communiqué dans lequel, tout en dénonçant avec sévérité l'incurie du pouvoir, il appelle à un report des élections communales fixées au 23 octobre 1997, à cause du climat d'insécurité généralisée;

Attendu que cette initiative politique de bon sens, commandée par les circonstances et partagée par d'autres formations politiques a été rapportée dans la livraison du "Monde" datée du 5 septembre 1997, dans un article gravement diffamatoire signé J.P. T., soit Jean-Pierre ............;

Attendu que sous le titre très significatif: "LES LUTTES DE CLANS S'EXACERBENT AU SEIN DU POUVOIR ALGERIEN", et après avoir relevé l'existence, réelle ou supposée, de trois (3) clans, l'auteur conclue son commentaire en ces termes (citation):

"C'est entre ces trois centres du pouvoir que se joue la partie. Chaque clan dispose de relais politiques et de journaux amis pour faire passer des messages qui nourissent les spéculations les plus folles. L'appel de ............, Président du ............(............un parti à dominante kabyle, pour repousser la date des élections locales normalement prévues le 23 octobre en est un. Ces dernières ne doivent-elles pas conclure le replâtrage démocratique en Algérie?" (fin de l'article et de la citation).

Attendu donc que le est expressément désigné dans l'article litigieux comme le simple "RELAIS POLITIQUE" d'un "CLAN" qui plus est s'oppose même à un "REPLATRAGE DEMOCRATIQUE EN ALGERIE";

Attendu qu'il suit qu'en réduisant une prise de position éminemment politique, libre et responsable à une manoeuvre clanique destinée de surcroît à étouffer toute velléité de démocratisation, les prévenus se sont rendus coupables d'une diffamation avérée à l'égard d'un parti politique qui ne cesse de payer le prix fort pour le combat démocratique qui constitue sa raison d'être;

Attendu que cette volonté délibérée de déconsidérer le auprès de l'opinion publique procède d'une intention de nuire caractérisée qui, déjà patente dans le passage incriminé, ressort encore davantage du communiqué sus-visé dont le contenu intégral est, à titre surabondant, le suivant:
Alger, le 1er septembre 1997

COMMUNIQUE

Que devient l'Etat algérien? Où sont les responsables en ces heures de tragédie nationale?
-Des processions de citoyens hagards convergent chaque jour vers les centres urbains pour fuire l'horreur intégriste.
-Des villes livrées à la psychose se vident de toute forme de vie.
-Une image d'une Algérie abandonnée au chaos se projette sur la scène internatiuonale.
-Un gouvernement islamo-populiste qui se tait et se protège.

Voilà le bilan.

Les manoeuvres velléitaires, la corruption et la fraude électorale qui ont permis au régime de survivre ont brisé l'Algérie.

En attendant d'arrêter les décisions qu'appelle la sauvegarde de notre Patrie, le considère que le report des élections locales s'impose face à la démission et à la faillite du pouvoir et au désarroi des populations qui attendent avant tout protection et réconfort.

L'unique projet du régime est l'implacable lutte menée contre les forces démocratiques. Le contenu politique de la plate-forme dite de "l'entente nationale", l'orientation doctrinale qui a présidé à la révision de la Constitiution, la nature de la coalition gouvernementale, la liquidation des forces de progrès dont la famille des cadres paie le plus lourd tribut ne laissent aucun doute sur les choix idéologiques officiels. Ces choix ont abouti à l'éclatement sanglant de la société et à une grande menace de destabilisation des institutions.
Les avertissemnets des années 80, l'explosion populaire d'Octobre 88, la menace de 91, l'espoir suscité par le Président Boudiaf, la mobilisation citoyenne lors des élections présidentielles de Novembre 95 appelaient expressément à une refondation politique nationale.
Pour avoir refusé de donner suite aux aspirations populaires et de condamner l'intégrisme, pour avoir privilégié la survie du système, le pouvoir a mené l'Algérie au bord de l'implosion.

Notre peuple a son histoire, ses luttes et ses espérances. Le destin de notre pays ne peut être contrarié par des forces obscures inspirées de l'étranger et encouragées par l'incompétence, la démission et l'improvisation des dirigeants tout occupés à manipuler la détresse sociale et l'insécurité des citoyens.

La mobilisation patriotique est une urgence. Les Algériens qui ont le respect de leurs martyrs et de l'ambition pour leur pays, ceux qui ne se laissent dicter leurs actes et propos ni par l'étranger, ni par le pouvoir islamo-populiste sont interpellés par l'Histoire en ces heures décisives.

Aucune divergence, aucune tension ne doit subsister. L'avenir de la patrie se joue maintenant. Il dépend de nous et de nous seuls de sauver l'Algérie.

Le
(fin de citation et de communiqué)

Attendu que le contenu de ce document est la preuve irréfutable que, loin de manifester la moindre complaisance à l'égard de tel ou tel clan, le dénonce fermement "Les manoeuvres velléitaires, la corruption et la fraude électorale qui ont permis au régime de survivre" avec pour "unique projet...l'implacable lutte contre les forces démocratiques" et accuse formellement "le pouvoir d'avoir mené le pays à l'implosion";

Attendu par conséquent que les prévenus ont fait de ce texte, d'une totale clarté, une interprétation malveillante à l'effet de discréditer un parti politique dont la ligne ne leur agrée pas, étant précisé au surplus que d'autres mouvements politiques ont prôné le report des élections sans susciter aucun commentaire du "Monde";

Attendu que force est donc de constater que cet article contient des imputations diffamatoires portant atteinte à l'honneur et à la considération du et est constitutif du délit de diffamation publique envers une personne morale, telle que la loi le prévoit dans les dispositions des articles 29-1, 32-1, 42 et 43 de la loi sur la Presse du 29 juillet 1881;

Attendu que le a subi un préjudice direct, certain et actuel du fait de la publication de cet article dans le plus important et le plus connu des quotidiens français et dont l'impact n'est plus à démontrer s'agissant d'un article paraissant en page une et deux;

Attendu que le lien entre le dommage subi par le et cet article, qui contribue à conforter une campagne médiatique de dénigrement systématique de ce quotidien depuis un certain temps à l'endroit du , est caractérisé et est direct, semant la confusion parmi les innombrables militants et algériens sympathisants;

Attendu qu'il conviendra dès lors de condamner solidairement la SA du journal ............, son Président de directoire et directeur de la publication Monsieur Jean-Marie ............, ainsi que Monsieur Jean-Pierre ............, auteur de l'article incriminé à payer au la somme de 1 franc à titre de dommages et intérêts;

Attendu qu'en outre, il serait inéquitable de laisser à la charge du les frais irrépétibles qu'il a dûs engager pour faire prévaloir ses droits en Justice et qu'il conviendra dès lors de les condamner solidairement à payer la somme de 30.000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale;

Attendu qu'en dernier lieu, il conviendra de condamner la SA ............ à publier lors d'une prochaine parution du journal ............, au même emplacement que l'article en question, le jugement à intervenir à une date qu'il échera au Tribunal d'ordonner.


PAR CES MOTIFS


-Dire et juger les prévenus coupables des infractions qui leur sont reprochées.

-Dire ............, son Président du directoire et directeur de la publication Monsieur Jean-Pierre ............, coupables de l'infraction de diffamation publique envers une personne morale en l'occurrence le , conformément aux dispositions de l'article 29-1 et réprimé par les articles 32-1, 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881;

-Dire Monsieur Jean-Pierre ............, coupables du délit de complicité de diffamation publique envers le , conformément aux dispositions des articles précités;

-S'entendre la SA ............ civilement responsable;

-Les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 franc au titre de dommages et intérêts en faveur du ;

-Les condamner solidairement au paiement de la somme de 30.000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale;

-Ordonner la publication du jugement à intervenir dans une prochaine édition du journal ............ à une date qu'il échera au Tribunal de déterminer;

-Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir;

-Les condamner aux entiers dépens.

SOUS TOUTES RESERVES
ET CE SERA JUSTICE