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L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX-SEPT et le:
A LA REQUETE DE:
Parti politique démocratique algérien
ayant son siège social:
..
prise en la personne de: son Secrétaire Général,
Monsieur ............, domicilié audit siège.
PARTIE CIVILE
Ayant pour Avocat:
Maître Hacen BOUKHELIFA
Avocat à la Cour
élisant domicile en son Cabinet
J'AI:
Huissier de Justice soussigné
donné citation à:
La ............
Editrice du quotidien ............
ayant son siège social: ....................Capital social:
961.000 francs
représentée par: son représentant légal
domicilié au siège de ladite Société
Monsieur ...................................
de nationalité: ......................
pris en sa qualité de: Président du directoire et
Directeur de la Publication domicilié au siège de
la Présidence.
Monsieur Jean-Pierre ............
Journaliste et rédacteur de l'article incriminé,
publié dans l'édition du ................du ...............,
domicilié au siège de ladite société
PREVENUS
D'avoir à comparaître et à se retrouver les
6 avril 1998, 29 juin 1998 (audiences relais) et 7 septembre 1998
à 13h30(audience de plaidoieries).
par devant Messieurs les Président et Juges composant la
17ème Chambre du Tribunal Correctionnel de Paris siègeant
ladite ville au Palais de Justice, 4 Boulevard du Palais à
Paris, 1er arrondissement en présence de Monsieur le Procureur
de la République.
OBJET DE LA DEMANDE
Attendu que le ............ est un parti politique algérien,
né de la lutte contre le parti unique et la dictature qui
a obtenu l'agrément légal le 8 février 1989,
à la suite de l'ouverture politique provoquée par
l'explosion populaire d'Octobre 1988;
Attendu qu'il milite pour l'instauration d'un régime démocratique
et laîc, d'où sa double opposition au pouvoir en
place et au projet intégriste;
Attendu que le combat résolu du pour une Algérie
pluraliste, ouverte sur le monde extérieur et la modernité
a valu à ses militants une dure répression de la
part du pouvoir et des assassinats en série perpétrés
par les fanatiques religieux;
Attendu qu'à la suite de la dernière flambée
terroriste, marquée par des massacres de populations civiles
d'une rare barbarie, le a rendu public le 1er septembre 1997 un
communiqué dans lequel, tout en dénonçant
avec sévérité l'incurie du pouvoir, il appelle
à un report des élections communales fixées
au 23 octobre 1997, à cause du climat d'insécurité
généralisée;
Attendu que cette initiative politique de bon sens, commandée
par les circonstances et partagée par d'autres formations
politiques a été rapportée dans la livraison
du "Monde" datée du 5 septembre 1997, dans un
article gravement diffamatoire signé J.P. T., soit Jean-Pierre
............;
Attendu que sous le titre très significatif: "LES
LUTTES DE CLANS S'EXACERBENT AU SEIN DU POUVOIR ALGERIEN",
et après avoir relevé l'existence, réelle
ou supposée, de trois (3) clans, l'auteur conclue son commentaire
en ces termes (citation):
"C'est entre ces trois centres du pouvoir que se joue la
partie. Chaque clan dispose de relais politiques et de journaux
amis pour faire passer des messages qui nourissent les spéculations
les plus folles. L'appel de ............, Président du
............(............un parti à dominante kabyle, pour
repousser la date des élections locales normalement prévues
le 23 octobre en est un. Ces dernières ne doivent-elles
pas conclure le replâtrage démocratique en Algérie?"
(fin de l'article et de la citation).
Attendu donc que le est expressément désigné
dans l'article litigieux comme le simple "RELAIS POLITIQUE"
d'un "CLAN" qui plus est s'oppose même à
un "REPLATRAGE DEMOCRATIQUE EN ALGERIE";
Attendu qu'il suit qu'en réduisant une prise de position
éminemment politique, libre et responsable à une
manoeuvre clanique destinée de surcroît à
étouffer toute velléité de démocratisation,
les prévenus se sont rendus coupables d'une diffamation
avérée à l'égard d'un parti politique
qui ne cesse de payer le prix fort pour le combat démocratique
qui constitue sa raison d'être;
Attendu que cette volonté délibérée
de déconsidérer le auprès de l'opinion publique
procède d'une intention de nuire caractérisée
qui, déjà patente dans le passage incriminé,
ressort encore davantage du communiqué sus-visé
dont le contenu intégral est, à titre surabondant,
le suivant:
Alger, le 1er septembre 1997
COMMUNIQUE
Que devient l'Etat algérien? Où sont les responsables
en ces heures de tragédie nationale?
-Des processions de citoyens hagards convergent chaque jour vers
les centres urbains pour fuire l'horreur intégriste.
-Des villes livrées à la psychose se vident de toute
forme de vie.
-Une image d'une Algérie abandonnée au chaos se
projette sur la scène internatiuonale.
-Un gouvernement islamo-populiste qui se tait et se protège.
Voilà le bilan.
Les manoeuvres velléitaires, la corruption et la fraude
électorale qui ont permis au régime de survivre
ont brisé l'Algérie.
En attendant d'arrêter les décisions qu'appelle
la sauvegarde de notre Patrie, le considère que le report
des élections locales s'impose face à la démission
et à la faillite du pouvoir et au désarroi des populations
qui attendent avant tout protection et réconfort.
L'unique projet du régime est l'implacable lutte menée
contre les forces démocratiques. Le contenu politique de
la plate-forme dite de "l'entente nationale", l'orientation
doctrinale qui a présidé à la révision
de la Constitiution, la nature de la coalition gouvernementale,
la liquidation des forces de progrès dont la famille des
cadres paie le plus lourd tribut ne laissent aucun doute sur les
choix idéologiques officiels. Ces choix ont abouti à
l'éclatement sanglant de la société et à
une grande menace de destabilisation des institutions.
Les avertissemnets des années 80, l'explosion populaire
d'Octobre 88, la menace de 91, l'espoir suscité par le
Président Boudiaf, la mobilisation citoyenne lors des élections
présidentielles de Novembre 95 appelaient expressément
à une refondation politique nationale.
Pour avoir refusé de donner suite aux aspirations populaires
et de condamner l'intégrisme, pour avoir privilégié
la survie du système, le pouvoir a mené l'Algérie
au bord de l'implosion.
Notre peuple a son histoire, ses luttes et ses espérances.
Le destin de notre pays ne peut être contrarié par
des forces obscures inspirées de l'étranger et encouragées
par l'incompétence, la démission et l'improvisation
des dirigeants tout occupés à manipuler la détresse
sociale et l'insécurité des citoyens.
La mobilisation patriotique est une urgence. Les Algériens
qui ont le respect de leurs martyrs et de l'ambition pour leur
pays, ceux qui ne se laissent dicter leurs actes et propos ni
par l'étranger, ni par le pouvoir islamo-populiste sont
interpellés par l'Histoire en ces heures décisives.
Aucune divergence, aucune tension ne doit subsister. L'avenir
de la patrie se joue maintenant. Il dépend de nous et de
nous seuls de sauver l'Algérie.
Le
(fin de citation et de communiqué)
Attendu que le contenu de ce document est la preuve irréfutable
que, loin de manifester la moindre complaisance à l'égard
de tel ou tel clan, le dénonce fermement "Les manoeuvres
velléitaires, la corruption et la fraude électorale
qui ont permis au régime de survivre" avec pour "unique
projet...l'implacable lutte contre les forces démocratiques"
et accuse formellement "le pouvoir d'avoir mené le
pays à l'implosion";
Attendu par conséquent que les prévenus ont fait
de ce texte, d'une totale clarté, une interprétation
malveillante à l'effet de discréditer un parti politique
dont la ligne ne leur agrée pas, étant précisé
au surplus que d'autres mouvements politiques ont prôné
le report des élections sans susciter aucun commentaire
du "Monde";
Attendu que force est donc de constater que cet article contient
des imputations diffamatoires portant atteinte à l'honneur
et à la considération du et est constitutif du délit
de diffamation publique envers une personne morale, telle que
la loi le prévoit dans les dispositions des articles 29-1,
32-1, 42 et 43 de la loi sur la Presse du 29 juillet 1881;
Attendu que le a subi un préjudice direct, certain et
actuel du fait de la publication de cet article dans le plus important
et le plus connu des quotidiens français et dont l'impact
n'est plus à démontrer s'agissant d'un article paraissant
en page une et deux;
Attendu que le lien entre le dommage subi par le et cet article,
qui contribue à conforter une campagne médiatique
de dénigrement systématique de ce quotidien depuis
un certain temps à l'endroit du , est caractérisé
et est direct, semant la confusion parmi les innombrables militants
et algériens sympathisants;
Attendu qu'il conviendra dès lors de condamner solidairement
la SA du journal ............, son Président de directoire
et directeur de la publication Monsieur Jean-Marie ............,
ainsi que Monsieur Jean-Pierre ............, auteur de l'article
incriminé à payer au la somme de 1 franc à
titre de dommages et intérêts;
Attendu qu'en outre, il serait inéquitable de laisser
à la charge du les frais irrépétibles qu'il
a dûs engager pour faire prévaloir ses droits en
Justice et qu'il conviendra dès lors de les condamner solidairement
à payer la somme de 30.000 francs au titre de l'article
475-1 du Code de Procédure Pénale;
Attendu qu'en dernier lieu, il conviendra de condamner la SA
............ à publier lors d'une prochaine parution du
journal ............, au même emplacement que l'article
en question, le jugement à intervenir à une date
qu'il échera au Tribunal d'ordonner.
PAR CES MOTIFS
-Dire et juger les prévenus coupables des infractions qui
leur sont reprochées.
-Dire ............, son Président du directoire et directeur
de la publication Monsieur Jean-Pierre ............, coupables
de l'infraction de diffamation publique envers une personne morale
en l'occurrence le , conformément aux dispositions de l'article
29-1 et réprimé par les articles 32-1, 42 et 43
de la loi du 29 juillet 1881;
-Dire Monsieur Jean-Pierre ............, coupables du délit
de complicité de diffamation publique envers le , conformément
aux dispositions des articles précités;
-S'entendre la SA ............ civilement responsable;
-Les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 franc
au titre de dommages et intérêts en faveur du ;
-Les condamner solidairement au paiement de la somme de 30.000
francs au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure
Pénale;
-Ordonner la publication du jugement à intervenir dans
une prochaine édition du journal ............ à
une date qu'il échera au Tribunal de déterminer;
-Ordonner l'exécution provisoire du jugement à
intervenir;
-Les condamner aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RESERVES
ET CE SERA JUSTICE
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