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Les rapports entre la France et l'Algérie ont été,
de longue date, différents des rapports entretenus avec
l'ensemble des pays dépendant anciennement de l'empire
colonial français : conflits, certes, mais également
rapports particulièrement privilégiés entre
les deux pays, tant avant son indépendance (l'Algérie
était un département et non un territoire français),
qu'à la suite de celle-ci.
Bien avant l'indépendance de l'Algérie -seule à
intervenir à la suite d'une longue " guerre d'indépendance
" - la France accueillait de nombreux ressortissants originaires
d'Algérie. Dès les années 50-60, la population
algérienne était, après la population portugaise,
la deuxième population étrangère par le nombre
en France. Les textes pris en matière de nationalité
sont le reflet de l'histoire tourmentée des rapports entre
la France et l'Algérie, et ont eu des conséquences
sur la population algérienne, implantée en France
métropolitaine : ainsi, les nombreux enfants Algériens
nés en France avant le 1 janvier 1963 (date d'effet de
nationalité après l'indépendance) devenaient
algériens, cependant que les enfants nés en France
après cette date étaient français.
Les rapports complexes entre les deux pays ont été
illustrés par la conclusion de très nombreux accords
dans un ensemble de domaines, notamment économiques. En
matière d'entrée, de séjour et de circulation,
les ressortissants algériens ont toujours eu un statut
différent de l'ensemble des autres nationalités
étrangères, par le biais d'accords oscillant selon
les événements entre la mise en place de dispositions
plus favorables, ou inversement plus défavorables.
I/ l'accord du 27 décembre 1968 modifié :
Lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance,
les Accords d'Evian reconnaissaient aux Algériens la liberté
de circulation entre l'Algérie et la France, l'égalité
des droits avec les citoyens français, hormis pour les
droits politiques. Ce régime de liberté devait peu
à peu être de plus en plus strictement encadré
par des accords bilatéraux. Ainsi, un premier accord était
conclu en 1968 portant sur la circulation des Algériens
en France. Il rappelait solennellement en préliminaire
qu'il était signé dans le cadre de coopération
économique et financière, et précisait que
les deux gouvernements étaient " soucieux d'apporter
une solution globale et durable aux problèmes relatifs
à la circulation, à l'emploi, et au séjour
des ressortissants algériens sur le territoire français
".
Cet accord instituait l'obligation pour les Algériens de
présenter un passeport aux frontières(sans visa).
Un titre de séjour particulier était créé
portant le nom de " certificat de résidence ",
d'une nature juridique différente de celle de la carte
de séjour. Par ailleurs, une commission mixte était
instituée aux fins de suivre l'application de l'accord
et d'examiner les difficultés pouvant surgir.
En matière de travail, la situation de l'Europe n'etait
pas en 1968 identique à la situation actuelle, puisqu'une
forte demande existait alors en matière d'immigration économique.
Les deux gouvernements, " conscients de la nécessité
de maintenir un courant régulier de travailleurs qui tienne
compte du volume de l'immigration traditionnelle algérienne
en France " mettaient en place, sous le contrôle de
l'ONAMO (Office national algérien de la main-d'uvre)
un contingent pluri - annuel de travailleurs algériens
fixé à 35 000 par an pour trois ans, renouvelable.
A l'issue de ces trois ans les Algériens recevaient un
certificat de résidence de cinq ans.
II/ La supériorité des accords franco-algériens
sur le régime général :
L'article 55 de la Constitution de 1958 se référant
à la hiérarchie des normes reconnaît un traité
international une valeur supérieure à celle des
lois et règlements, sous trois conditions : ratification,
publication au journal officiel et réciprocité,
c'est-à-dire application par le ou les Etats étrangers
parties au traité : " les traités ou accords
régulièrement ratifiés ou approuvés
ont, dès leur publication, une autorité supérieure
à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord
ou traité, de son application par l'autre partie ".
Or les règles gouvernant l'entrée et le séjour
des ressortissants algériens sont prévues par des
accords internationaux bilatéraux. Ces règles ont
en conséquence la valeur qu'ont les traités internationaux
en application de l'article 55 de Constitution, et permettent
d'écarter le statut de l'étranger prévu par
l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui n'a qu'une valeur législative,
sauf dans les situations qui ne sont pas envisagées par
les Accords franco- algériens.
L'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 a d'ailleurs intégré
cette règle, puisqu'il stipule que " les étrangers
sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis
aux dispositions des conventions internationales ".
III/ Articulation avec le régime générale
: les domaines non traités par l'accord franco-algérien.
Le régime général de l'Ordonnance du 2 novembre
1945 retrouve application dans les domaines qui ne sont pas traités
par les accords : ainsi, sont applicables par les accords bilatéraux
: ainsi sont applicables aux Algériens tous les chapitres
touchant :
- au traitement des demandes d'asile (asile territorial, asile
constitutionnel de la Loi " Chevènement " du
11 mai 1998
);
- aux mesures d'éloignement ;
- aux infractions spécifiques en la matière ;
- ainsi que les mesures de protection édictées pour
certaines catégories d'étrangers.
Le juge administratif a estimé que l'ordonnance du 2 novembre
1945 retrouverait application dans les domaines non traités
par l'accord franco - algérien (CE 25 mai 1988 Ministre
de l'intérieur contre Ziani). La Cour de cassation a retenu
une analyse similaire en matière d'infraction à
la législation sur les étrangers prévue par
l'ordonnance du 2 novembre 1945 : les sanctions édictées
sont applicables aux Algériens lorsqu'ils séjournent
en France sans satisfaire aux obligations définies par
l'accord franco - algérien (Cass.crim. 27 février
1991).
IV/ Les stipulations en matière de séjour des
Algériens :
Le juge administratif considère que l'accord franco-algérien
du 27 décembre 1968 modifié régit de manière
complète les conditions dans lesquelles les ressortissants
algériens peuvent être admis à séjourner
en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi
que les règles concernant la nature des titres de séjour
qui peuvent leur être délivrés et leur durée
de validité. Le Conseil d'Etat a rappelé à
plusieurs reprises que les conditions de délivrance des
titres de séjour aux ressortissants algériens ne
sont pas déterminées par la loi interne, mais seulement
par l'accord franco-algérien modifié (CE 25mai 1988,ministre
Intérieur contre Ziani ).
Les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui sont
relatives aux différents titres de séjour pouvant
etre délivrés aux étrangers en général
et aux conditions de leur délivrance ne sont en conséquence
pas applicables aux ressortissants algériens. Ainsi, un
ressortissant algérien n'est pas recevable à invoquer
à l'appui de sa demande dirigée contre le refus
de renouvellement de son certificat de résidence les dispositions
de l'article 15-9° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (étranger
ayant servi dans la Légion étrangère ) :
l'accord franco - algérien ne comporte aucune stipulation
ayant la même portée (CE 17 octobre 1994 M.Oulhadj
).
De manière générale, les conditions d'entrée
des ressortissants algériens ont été alignées
sur le régime commun applicable à l'ensemble des
ressortissants étrangers.
L'exigence du visa de court séjour.- L'article 9 (nouveau)
de l'accord du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant
du 28 septembre 1994 stipule de manière lapidaire que "
les ressortissants algériens venant en France pour un séjour
inférieur à trois mois doivent présenter
un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré
par les autorités françaises ".
Toutefois, la situation particulièrement difficile de
l'Algérie rend l'obtention de visas aléatoire voire
impossible. A une question d'un parlementaire, évoquant
les blocages administratifs existant au regard des Algériens,
et souhaitant connaître le nombre de demandes de visas déposées
en 1994,et le nombre de visas effectivement délivrés,
le ministre des affaires étrangères a fait la réponse
suivante : " L'année 1994 a été particulièrement
dramatique pour nos trois postes consulaires d'Algérie,
dont plusieurs agents ont été assassinés.
Parmi eux, deux étaient en charge de la délivrance
des visas. (
) Malgré ces épreuves, les services
consulaires français en Algérie ont continué
d'assurer la délivrance des visas. C'est ainsi que près
de cent mille visas ont été accordés au cours
de l'année (1994). (
) Cependant, afin de maintenir
les échanges franco - algériens et de répondre
aux besoins de circulation des personnes entre l'Algérie
et France, il a été mis en place en quelques semaines
à Nantes un service qui assure depuis octobre 1994 l'essentiel
des taches liées à la délivrance des visas
aux ressortissants algériens ". A titre de comparaison,
le nombre de visas délivrés en 1989 pour les Algériens
s'élevait à 800 000.
Les démarches se faisaient en conséquence uniquement
par envoyé depuis l'Algérie vers la France, au Bureau
des visas algériens à Nantes mais il faut noter
qu'une une boite postale a été installée
il y a quelques mois de cela auprès du Consulat Général
de France à Alger.
Les aménagements introduits à l'accord du 27 décembre
1968. Lors de différentes réunions entre les autorités
algériennes et françaises, qui ont abouti à
la signature des accords de septembre 1994, la commission a envisagé
le point très particulier des délivrances de visas
pour certains ressortissants algériens. La délégation
algérienne, " constatant la diminution sensible de
délivrance de visas a manifesté le souci d'aménagement
des modalités de délivrance à certaines catégories
", et notamment aux :
- Fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat et des collectivités
locales ;
- cadres des entreprises algériennes ;
- ayants droit de ressortissants algériens décédés
en France ;
- universitaires ;
- retraités ou pensionnés
- malades et accompagnateurs.
Le certificat d'hébergement ou attestation d'accueil-
L'accord sous la forme d'échange de lettres du 31 septembre
1994 portant modification de l'accord du 31 août 1983 relatif
à la circulation des personnes a modifié la situation
des Algériens en ce qui concerne les visas de moins de
trois mois, en alignant leur situation sur celle des étrangers
soumis au régime général. Auparavant, lorsqu'un
Algérien souhaitait se rendre en France pour une visite
familiale ou privée, il n'etait soumis qu'à l'obligation
de fournir une attestation d'accueil sur papier libre. Cette formalité
était très souple et n'était pas soumise
à contrôle.
Désormais, les Algériens venant en France pour
une visite familiale ou privée sont soumis à l'obligation
de présenter un certificat d'hébergement, émanant
de la personne au domicile de laquelle ils se proposent de résider
pendant leur séjour en France. Aucune précision
n'est toutefois apportée sur les modalités pratiques
de ce certificat La circulaire du 18 juillet 1994 relative à
la circulation, au séjour et à la réadmission
des Algériens renvoie au droit commun " en l'absence
de précisions dans l'échange de lettres sur modalités
de délivrance de ce certificat ". Cette interprétation
peut cependant être contredite en droit : l'accord du 28
septembre 1994 n'a en effet pas renvoyé au régime
général.
Sont toutefois dispensés du certificat d'hébergement
le conjoint et/ ou les enfants mineurs de moins de dix-huit ans
des ressortissants algériens titulaires d'un certificat
de résidence d'un an, de deux ans ou dix ans.
Les ressortissants algériens doivent disposer par ailleurs
de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour
envisagé et de garanties de rapatriement.
La preuve des moyens de subsistance peut résulter d'attestations
bancaires ou de tout autre moyen. La circulaire du 18 juillet
1994 précise que la référence utilisée
pour vérifier les ressources est le SMIC, au prorata de
la durée du séjour prévue.
Les garanties de rapatriement doivent être confirmées
par la possession d'un titre de transport nominatif valable pour
le retour, ou circulaire vers des pays autres que ceux parties
à l'accord de Schengen ( Accord sous forme d'échange
de lettres du 28 septembre 1994 portant modification de l'accord
du 31 août 1983 relatif à la circulation des personnes
).
L'exigence d'un visa long séjour. Les règles générales
d'entrée en France découlant de l'ordonnance du
2 novembre 1945 ne sont pas applicables aux Algériens.
Jusqu'à la modification introduite par l'avenant du 28
septembre 1994, les Algériens ne devaient détenir
qu'un visa de court séjour d'un maximum de 3 mois. Ils
n'étaient pas soumis à l'obligation du visa long
séjour, quel que soit leur projet d'installation (pour
l'ouverture d'un établissement commercial ou pour un regroupement
familial ). Cette situation dérogatoire par rapport au
régime d'entrée des autres étrangers était
particulièrement favorable.
Depuis la modification introduite par le deuxième avenant
du 28 septembre 1994 à l'accord du 27 décembre 1968
relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour
en France des ressortissants Algériens et de leurs familles,
la situation s'est totalement inversée : la situation des
Algériens est plus défavorable en matière
de visas que celle des autres nationalités.
La circulaire du ministre de l'Intérieur du 18 juillet
1994 rappelle que l'exigence d'un visa long séjour est
la modification la plus importante introduite par l'avenant de
1994.
Doivent être titulaires d'un visa long séjour
:
1° Les ressortissants algériens admis dans des établissements
de soins français pour une durée initiale supérieure
à trois mois (protocole annexe, 22 déc.1985, titre
III, al.5).
2° Les ressortissants algériens qui sollicitent :
a) Un certificat de résidence d'un an en qualité
de :
- " Visiteur " ;
- " salarié " ;
- personne exerçant une activité professionnelle
soumise à autorisation ;
- " membre de la famille "
- étudiant ; stagiaire
- jeune entre seize et dix huit ans désirant travailler
autorisé à résider au titre du regroupement
familial et dont un des parents a un titre d'un an.
b)-Un certificat de résidence de deux ans en qualité
d' " agent officiel ".
c)-Un certificat de résidence en qualité de travailleur
saisonnier
d)-Un certificat de résidence de plein droit de dix ans
en qualité de :
-conjoint algérien d'un ressortissant français ;
-enfant algérien d'un ressortissant français s'il
a moins de vingt et un ans ou est à la charge de ses parents
;
-ascendants d'un ressortissant algérien titulaire d'une
rente d'accident de travail et dont le taux d'incapacité
est égal ou supérieur à 20% ;
-membres de famille rejoignant.
Dispense du visas long séjour. -Seules deux catégories
d'Algériens sont dispensées de ce visa long séjour
:
-le ressortissant algérien qui justifie résider
habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge
de dix ans
-le ressortissant algérien qui justifie par tous moyens
résider en France depuis plus de quinze ans
V/ Difficultés actuelles :
Rappelant la quasi - impossibilité actuelle des Algériens
d'obtenir un visa de court séjour, on comprendra quelles
limitations cette modification apporte à la situation des
Algériens désireux de quitter l'Algérie pour
une installation provisoire d'une durée supérieure
à trois mois : théoriquement possible, elle est
dans les faits devenue inaccessible.
De plus, le problème de l'entrée en vigueur des
accords de Schengen devrait entraîner des difficultés
complexes d'application et d'articulation, que la modification
du 28 septembre 1994 a tenté d'introduire de manière
fragmentaire.
Le Tribunal Administratif de Marseille a soumis au Conseil d'Etat
l'importante question de droit suivante :
" Au regard des termes de l'article 9 alinéas 2 et
3 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
modifié, dans sa rédaction issue du deuxième
avenant entré en vigueur le 28 septembre 1994, l'autorité
qui se prononce sur une demande de certificat de résidence
est -elle en situation de compétence liée et dès
lors tenue de rejeter une telle demande si elle n'est pas accompagnée
de la présentation d'un passeport en cours de validité
muni d'un visa de long séjour, ou dispose-t-elle d'un pouvoir
discrétionnaire lui permettant, le cas échéant,
de régulariser la situation de l'étranger au regard
de son séjour en France malgré l'absence des documents
précités ? ".
Le Conseil d'Etat a rendu l'avis suivant :
" Lorsque les services compétents statuent sur une
demande de délivrance de certificat de résidence
formulée par un ressortissant algérien dans les
cas prévus par l'accord franco-algérien du 27 décembre
1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au
séjour en France des ressortissants algériens et
de leurs familles, modifié en dernier lieu par le deuxième
avenant du 28 septembre 1994, l'autorité administrative
en l'absence de dispositions expresses s'y opposant, peut prendre
à titre exceptionnel et sous le contrôle du juge
de l'excès de pouvoir, une mesure gracieuse favorable à
l'intéressé justifiée par la situation particulière
dans laquelle le demandeur établirait se trouver "
(CE 10 mai 1996).
©Hacen BOUKHELIFA
Avocat au Barreau de Paris
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