c l i q u e r Lire la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951
> Du statut de réfugié à l'asile constitutionnel et territorial : ce que prévoit la loi française pour les Algériens et l'interprétation qui en a été faite par l'OFPRA et la CRR

Il a été souvent dit en France ces dernières années que les Algériens ne pouvaient en aucun cas bénéficier du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative à la définition et aux conditions d'obtention de ce statut.

En effet, on avançait l'argument selon lequel les algériens, pour bénéficier de ce statut, devaient absolument prouver que les persécutions qu'ils invoquaient émanaient du pouvoir algérien alors que la plupart du temps, nos concitoyens arguaient de menaces des GIA ou autres groupements terroristes.

Les tenants de cette thèse faisaient prévaloir une interprétation de la Convention de Genève, qui il faut bien le dire est dénuée de tout fondement. En effet, l'article 1.A.2° de ladite Convention stipule que : " le terme réfugié " s'appliquera à toutes personne : qui craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité (NDLR : apatride) et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner… "

Ainsi il n'a jamais été précisé dans cette Convention que les personnes susceptibles d'être concernées par ce statut devaient impérativement être menacées dans leur intégrité physique par le pouvoir politique . En réalité, il s'est agit pour l'OFPRA (Office Français pour la Protection des Réfugiés et Apatrides) qui instruit les dossiers et plus généralement pour l'administration française de consacrer une interprétation restrictive de la Convention de Genève et cela afin d'écarter les algériens de ce statut pendant la décennie sanglante que nous venons de traverser.

Il faut ici rappeler que la Convention de Genève de 1951 est une Convention Internationale que la France a signée et ratifiée et qui a donc de ce fait une autorité supérieure aux lois internes.

Pratiquement durant toute cette période, les Algériens invoquaient le plus souvent l'article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950 et qui dispose: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

Mais heureusement que l'OFPRA est revenu, ces toutes dernières années, à de meilleurs sentiments en accordant notamment le statut de réfugié à un algérien (et donc à lui délivrer une carte de résident de 10 ans avec la mention " réfugié ") car ayant fait valoir devant l'instance d'appel de l'OFPRA, la Commission de Recours des Réfugiés (CRR) un certain nombre de moyens efficaces.


La Commission des Recours des Réfugiés (CRR) est, en effet, l'instance d'appel aux décisions de l'OFPRA.

A la faveur d'un dossier refusé par l'OFPRA, la CRR a reconnu le statut de réfugié à Monsieur X, de nationalité algérienne, arrivé sur le territoire français il y a deux ans avec un visa " Schengen " de 15 jours et qui a déposé, dès son arrivée en France, une requête pour obtenir le statut de réfugié.

La CRR va venir précisé dans sa motivation : " Monsieur X est de nationalité algérienne, d'origine berbère et ne pratique aucune religion, a été privé de la protection des autorités publiques algériennes alors même que sa vie était gravement menacée par des islamistes ; qu'en effet, membre, depuis 1989, du RCD dont il connaît les dirigeants, il est également issu d'une famille connue pour son soutien actif aux droits culturels de la communauté berbère et aux principes de la laîcité ; que ces positions leur ont valu de nombreux litiges avec des dignitaires religieux ; que parmi ses cinq frères et sœurs qui vivent à l'étranger, l'un est un artiste et militant connu de la cause berbère, un autre frère ayant été reconnu réfugié en 1996 au Canada ; Considérant, en outre, qu'une liste du GIA (où son nom figurait parmi ceux de personnes à abattre) ayant été trouvée par la police, celle-ci n'a pris aucune mesure pour protéger le requérant ni même l'informer des menaces graves qui pesaient sur sa vie ; qu'alors qu'il participait, à Alger, en octobre 1996, au boycott du référendum constitutionnel, il a été victime d'un attentat à proximité d'un barrage de police et dans des circonstances qui pourraient impliquer les forces de sécurité ; qu'estimant que non seulement, une demande de protection de sa part serait vaine mais que les autorités pouvaient être objectivement complices d'un attentat à son encontre, il n'a pas porté plaine " ;

La CRR conclut en ces termes : " Considérant que les antécédents familiaux du requérant et ses engagements dans l'opposition, ainsi que la passivité répétée dont a fait preuve à son égard la police, constituent des circonstances qui auraient rendu vaine toute demande de protection de sa part auprès des autorités publiques algériennes et permettent ainsi de penser que celles-ci pouvaient tolérer volontairement les agissements d'extrémistes religieux à son encontre ; que dès lors, Monsieur X est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié ".

Un bref commentaire : cette décision récente de la CRR est assez claire et vient surtout démentir toute la jurisprudence qui avait écarté nos concitoyens de l'application de la loi du 25 juillet 1952, laquelle a inséré la Convention de Genève de 1951.

Mais pour pallier à toutes ces difficultés, la nouvelle loi dite " Chevènement " du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers (en France) et au droit d'asile " est venue consacrer deux garanties nouvelles sur ce dernier aspect : l'asile territorial et l'asile constitutionnel.


La loi Chevènement du 11 mai 1998 est venue, en effet, réformer sensiblement le droit d'asile en France et cela dans le souci de bien marquer la spécificité de l'asile dont les conditions sont désormais définies et insérées dans la grande loi du 25 juillet 1952 qui avait, rappelons le créer l'OFPRA, et qui s'appelle officiellement " loi relative au droit d'asile ".

Nous avons déjà vu que l'OFPRA était compétente pour reconnaître la qualité de réfugié à toute personne qui répond aux définitions de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

Désormais l'OFPRA est également compétente pour reconnaître la qualité de réfugié à " toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté " (article 2 de la loi du 25 juillet 1952). Il faut noter qu'il est ici fait référence au préambule de la constitution française de 1946, dont le 4ème alinéa est repris intégralement. La voie de l'asile constitutionnel, puisqu'il s'agit de cela, devrait donc de permettre de reconnaître la qualité de réfugié à ceux qui en sont actuellement exclus parce qu'ils ne répondent pas aux critères de la Convention de Genève tels qu'ils sont interprétés par la jurisprudence administrative. Celle-ci considère, en effet, que les persécutions prises en compte par cette Convention doivent émaner directement des Etats. Les persécutions émanant de tiers ne peuvent entrer dans le champ d'application de la Convention que si elles sont encouragées ou tolérées volontairement par l'autorité publique.

Les étrangers qui bénéficient de ce statut de réfugié au titre de l'asile constitutionnel ont droit à une carte de résident de plein droit de 10 ans.

L'asile territorial est, quant à lui, accordé par le Ministre de l'Intérieur, après consultation du ministère des affaires étrangères, à un étranger si celui-ci établit que " sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ", lequel article dispose, rappelons le, que : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

Il faut ici indiquer que Monsieur Chevènement a présenté l'asile territorial comme " une mesure humanitaire d'urgence, qui doit rester exceptionnelle, en faveur de personnes confrontées à des risques très graves pour leur vie ".

Il est bon de noter que si un étranger a demandé le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève de 1951, il ne peut pas, à postériori, demander l'asile territorial.

L'étranger, à qui, l'asile territorial est reconnu, n'a pas le statut de réfugié et ne bénéficie donc pas de la carte de résident de plein droit mais d'une carte de séjour temporaire d'une année portant la mention " vie privée et familiale ".

Il faut enfin remarquer que ces deux nouveaux statuts donnent à l'étranger la possibilité de travailler en France.

©Hacen BOUKHELIFA
Avocat au Barreau de Paris