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Il a été souvent dit en France ces dernières
années que les Algériens ne pouvaient en aucun cas
bénéficier du statut de réfugié au
sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative
à la définition et aux conditions d'obtention de
ce statut.
En effet, on avançait l'argument selon lequel les algériens,
pour bénéficier de ce statut, devaient absolument
prouver que les persécutions qu'ils invoquaient émanaient
du pouvoir algérien alors que la plupart du temps, nos
concitoyens arguaient de menaces des GIA ou autres groupements
terroristes.
Les tenants de cette thèse faisaient prévaloir
une interprétation de la Convention de Genève, qui
il faut bien le dire est dénuée de tout fondement.
En effet, l'article 1.A.2° de ladite Convention stipule que
: " le terme réfugié " s'appliquera à
toutes personne : qui craignant avec raison d'être persécutée
du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité,
de son appartenance à un certain groupe social ou de ses
opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité
et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer
de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité
(NDLR : apatride) et se trouve hors du pays dans lequel elle avait
sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite
crainte, ne veut y retourner
"
Ainsi il n'a jamais été précisé dans
cette Convention que les personnes susceptibles d'être concernées
par ce statut devaient impérativement être menacées
dans leur intégrité physique par le pouvoir politique
. En réalité, il s'est agit pour l'OFPRA (Office
Français pour la Protection des Réfugiés
et Apatrides) qui instruit les dossiers et plus généralement
pour l'administration française de consacrer une interprétation
restrictive de la Convention de Genève et cela afin d'écarter
les algériens de ce statut pendant la décennie sanglante
que nous venons de traverser.
Il faut ici rappeler que la Convention de Genève de 1951
est une Convention Internationale que la France a signée
et ratifiée et qui a donc de ce fait une autorité
supérieure aux lois internes.
Pratiquement durant toute cette période, les Algériens
invoquaient le plus souvent l'article 3 de la Convention Européenne
de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales
(CEDH) du 4 novembre 1950 et qui dispose: " Nul ne peut être
soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants ".
Mais heureusement que l'OFPRA est revenu, ces toutes dernières
années, à de meilleurs sentiments en accordant notamment
le statut de réfugié à un algérien
(et donc à lui délivrer une carte de résident
de 10 ans avec la mention " réfugié ")
car ayant fait valoir devant l'instance d'appel de l'OFPRA, la
Commission de Recours des Réfugiés (CRR) un certain
nombre de moyens efficaces.
La Commission des Recours des Réfugiés (CRR) est,
en effet, l'instance d'appel aux décisions de l'OFPRA.
A la faveur d'un dossier refusé par l'OFPRA, la CRR a
reconnu le statut de réfugié à Monsieur X,
de nationalité algérienne, arrivé sur le
territoire français il y a deux ans avec un visa "
Schengen " de 15 jours et qui a déposé, dès
son arrivée en France, une requête pour obtenir le
statut de réfugié.
La CRR va venir précisé dans sa motivation : "
Monsieur X est de nationalité algérienne, d'origine
berbère et ne pratique aucune religion, a été
privé de la protection des autorités publiques algériennes
alors même que sa vie était gravement menacée
par des islamistes ; qu'en effet, membre, depuis 1989, du RCD
dont il connaît les dirigeants, il est également
issu d'une famille connue pour son soutien actif aux droits culturels
de la communauté berbère et aux principes de la
laîcité ; que ces positions leur ont valu de nombreux
litiges avec des dignitaires religieux ; que parmi ses cinq frères
et surs qui vivent à l'étranger, l'un est
un artiste et militant connu de la cause berbère, un autre
frère ayant été reconnu réfugié
en 1996 au Canada ; Considérant, en outre, qu'une liste
du GIA (où son nom figurait parmi ceux de personnes à
abattre) ayant été trouvée par la police,
celle-ci n'a pris aucune mesure pour protéger le requérant
ni même l'informer des menaces graves qui pesaient sur sa
vie ; qu'alors qu'il participait, à Alger, en octobre 1996,
au boycott du référendum constitutionnel, il a été
victime d'un attentat à proximité d'un barrage de
police et dans des circonstances qui pourraient impliquer les
forces de sécurité ; qu'estimant que non seulement,
une demande de protection de sa part serait vaine mais que les
autorités pouvaient être objectivement complices
d'un attentat à son encontre, il n'a pas porté plaine
" ;
La CRR conclut en ces termes : " Considérant que
les antécédents familiaux du requérant et
ses engagements dans l'opposition, ainsi que la passivité
répétée dont a fait preuve à son égard
la police, constituent des circonstances qui auraient rendu vaine
toute demande de protection de sa part auprès des autorités
publiques algériennes et permettent ainsi de penser que
celles-ci pouvaient tolérer volontairement les agissements
d'extrémistes religieux à son encontre ; que dès
lors, Monsieur X est fondé à se prévaloir
de la qualité de réfugié ".
Un bref commentaire : cette décision récente de
la CRR est assez claire et vient surtout démentir toute
la jurisprudence qui avait écarté nos concitoyens
de l'application de la loi du 25 juillet 1952, laquelle a inséré
la Convention de Genève de 1951.
Mais pour pallier à toutes ces difficultés, la
nouvelle loi dite " Chevènement " du 11 mai 1998
relative à l'entrée et au séjour des étrangers
(en France) et au droit d'asile " est venue consacrer deux
garanties nouvelles sur ce dernier aspect : l'asile territorial
et l'asile constitutionnel.
La loi Chevènement du 11 mai 1998 est venue, en effet,
réformer sensiblement le droit d'asile en France et cela
dans le souci de bien marquer la spécificité de
l'asile dont les conditions sont désormais définies
et insérées dans la grande loi du 25 juillet 1952
qui avait, rappelons le créer l'OFPRA, et qui s'appelle
officiellement " loi relative au droit d'asile ".
Nous avons déjà vu que l'OFPRA était compétente
pour reconnaître la qualité de réfugié
à toute personne qui répond aux définitions
de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet
1951.
Désormais l'OFPRA est également compétente
pour reconnaître la qualité de réfugié
à " toute personne persécutée en raison
de son action en faveur de la liberté " (article 2
de la loi du 25 juillet 1952). Il faut noter qu'il est ici fait
référence au préambule de la constitution
française de 1946, dont le 4ème alinéa est
repris intégralement. La voie de l'asile constitutionnel,
puisqu'il s'agit de cela, devrait donc de permettre de reconnaître
la qualité de réfugié à ceux qui en
sont actuellement exclus parce qu'ils ne répondent pas
aux critères de la Convention de Genève tels qu'ils
sont interprétés par la jurisprudence administrative.
Celle-ci considère, en effet, que les persécutions
prises en compte par cette Convention doivent émaner directement
des Etats. Les persécutions émanant de tiers ne
peuvent entrer dans le champ d'application de la Convention que
si elles sont encouragées ou tolérées volontairement
par l'autorité publique.
Les étrangers qui bénéficient de ce statut
de réfugié au titre de l'asile constitutionnel ont
droit à une carte de résident de plein droit de
10 ans.
L'asile territorial est, quant à lui, accordé par
le Ministre de l'Intérieur, après consultation du
ministère des affaires étrangères, à
un étranger si celui-ci établit que " sa vie
ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il
y est exposé à des traitements contraires à
l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950 ", lequel article dispose, rappelons le, que : "
nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
Il faut ici indiquer que Monsieur Chevènement a présenté
l'asile territorial comme " une mesure humanitaire d'urgence,
qui doit rester exceptionnelle, en faveur de personnes confrontées
à des risques très graves pour leur vie ".
Il est bon de noter que si un étranger a demandé
le statut de réfugié au sens de la Convention de
Genève de 1951, il ne peut pas, à postériori,
demander l'asile territorial.
L'étranger, à qui, l'asile territorial est reconnu,
n'a pas le statut de réfugié et ne bénéficie
donc pas de la carte de résident de plein droit mais d'une
carte de séjour temporaire d'une année portant la
mention " vie privée et familiale ".
Il faut enfin remarquer que ces deux nouveaux statuts donnent
à l'étranger la possibilité de travailler
en France.
©Hacen BOUKHELIFA
Avocat au Barreau de Paris
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