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Loi du 24/07/2006 : Sarkozy réformant le code de l'entrée et du séjour des étrangers
Loi n° 2006-911 relative à l'immigration et à l'intégration et liens vers les décrets d'application
Article 1
I. - Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Compte épargne codéveloppement
« Art. L. 221-33. - I. - Un compte épargne codéveloppement peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'Etat à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne codéveloppement.
« II. - Le compte épargne codéveloppement est destiné à recevoir l'épargne d'étrangers ayant la nationalité d'un pays en voie de développement, figurant sur une liste de pays fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, et titulaires d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle, aux fins de financer des opérations dans leur pays d'origine telles que prévues au III.
« III. - Les investissements autorisés à partir des comptes épargne codéveloppement sont ceux qui concourent au développement économique des pays bénéficiaires, notamment :
« a) La création, la reprise ou la prise de participation dans les entreprises locales ;
« b) L'abondement de fonds destinés à des activités de microfinance ;
« c) L'acquisition d'immobilier d'entreprise, d'immobilier commercial ou de logements locatifs ;
« d) Le rachat de fonds de commerce ;
« e) Le versement à des fonds d'investissement dédiés au développement ou des sociétés financières spécialisées dans le financement à long terme, opérant dans les pays visés au II.
« IV. - Les opérations relatives aux comptes épargne codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
« V. - Un comité examine périodiquement la cohérence des projets financés au travers du compte épargne codéveloppement avec les différentes actions de financement du développement et formule des recommandations aux ministres concernés. Ce comité est institué par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
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CONVENTION BILATERALE FRANCO-ALGERIENNE DU 27/12/1968 AVEC L'AVENANT DU 11/07/2001
Entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles.
Dans le cadre de la déclaration de principe des Accords d'Évian relative à la coopération économique et financière,
Le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire,
Soucieux d'apporter une solution globale et durable aux problèmes relatifs à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens sur le territoire français ;
Conscients de la nécessité de maintenir un courant régulier de travailleurs, qui tienne compte du volume de l'immigration traditionnelle algérienne en France ;
Animés du désir ;
de faciliter la promotion professionnelle et sociale des travailleurs algériens ;
d'améliorer leurs conditions de vie et de travail ;
de favoriser le plein emploi de ces travailleurs qui résident déjà en France ou qui s'y rendent par le canal de l'Office national de la main d'œuvre, dans le cadre d'un contingent pluriannuel déterminé d'un commun accord ;
Convaincus de l'intérêt de garantir et d'assurer la libre circulation des ressortissants algériens se rendant en France sans intention d'y exercer une activité professionnelle salariée ;
Sont convenus de ce qui suit :
Objet : regroupement familial sur place / Demande de dérogation
Monsieur le Préfet,
J'ai l'honneur de vous écrire en qualité de Conseil
de Monsieur .. ............ né le..............
à .................................... et de sa conjointe
Madame .................., épouse ............, née
le .......................................à ........................................................
Je vous adresse par cette présente une demande de dérogation
au regroupement familial en accordant aux époux ......................
le regroupement sur place et ce à titre exceptionnel.
En effet, Monsieur et Madame ............ se sont mariés
le ...........................en la maison commune de .......................
Madame ............ est titulaire d'un certificat de résidence
d'Algérien de 10 ans et elle se trouve sur le territoire
français depuis septembre 1990.
Monsieur ..................... est, quant à lui, entré
en France le .................... muni d'un visa Schengen de 30
jours et que depuis il se trouve en situation irrégulière
sur le territoire français.
Les époux ............ sont affiliés à la
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Creil et ont le bénéfice
de la Couverture Maladie Universelle.
Par ailleurs, Madame ........................ est titulaire d'une
Carte d'invalidité délivrée par le Préfet
de ...........le ...................... pour un taux d'incapacité
égal à 80% et d'une durée permanente.
En outre, au vu des pièces du dossier, Madame ............
attend un enfant depuis plus d' une trentaine de jours.
Le mariage des époux ............ ne peut donc supporter
une séparation, qui leur serait très douloureuse
et totalement injustifiée.
C'est pourquoi, je vous demande de bien vouloir autoriser les
époux ............ à entamer une procédure
de regroupement familial sur place et ce en vertu de :
-l' Ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi
" Chevènement " du 11 mai 1998 ;
-de l'article 8 de la CEDH du 4 novembre 1950 selon lequel
: " Toute personne a droit au respect de sa vie privée
et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ;
-la Convention bilatérale franco-algérienne
du 27 décembre 1968 modifiée.
En vous remerciant à l'avance de votre compréhension
et dans l'attente de votre décision,
Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, en l'expression
de ma respectueuse considération.
Hacen BOUKHELIFA
Avocat à la Cour
PJ : pièces justificatives
Monsieur le Président
De la Section du Contentieux
du Conseil d'Etat
POURVOI EN APPEL
Par Recommandée avec accusé de réception.
Objet : appel du jugement N°9826330/3 du Tribunal Administratif
de Paris du 19 août 1999 refusant d'annuler l'arrêté
préfectoral en date du 16 octobre 1998 par lequel la Préfecture
des Hauts-de-Seine a ordonné la reconduite à la
frontière de .
Monsieur ..
né le: .. 19 à
de nationalité:
demeurant: ..
Ayant pour Avocat:
Hacen BOUKHELIFA
Avocat à la Cour
140, rue du Chevaleret 75013 Paris
Tél: 01.45.84.36.41. Fax: 01.45.84.36.41.
Palais de Justice: C 1841
Plaise à Madame ou Monsieur le Président
I) RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:
Monsieur est né le 4 juin 1969
en Haîti et il est entré en France en 1990 avec un
passeport haîtien et il y est resté jusqu'à
la date d'aujourd'hui .
Il a effectué les démarches auprès de la
Préfecture des Hauts-de-Seine et cela aux fins d'obtenir
une carte de séjour au titre de la Circulaire ministérielle
du 24 juin 1997.
Monsieur .......... a été reçu par les services
de la Préfecture de Nanterre le 15 avril 1998 et par une
décision en date du 25 mai de la même année,
elle lui refusait cette régularisation au motif que:
" Vous ne remplissez donc aucune des conditions fixées
par l'Ordonnance du 2 novembre 1945 ( ) votre situation ne
correspond pas aux critères définis par la Circulaire
du 24 juin 1997. Enfin je considère que ma décision
n'est pas contraire aux dispositions de l'article 8 de la CEDH
du 4 novembre 1950 puisque vos parents ainsi que vos frères
et soeurs résident en Haîti ".
Par une décision en date du 16 octobre 1998, Monsieur
.......... faisait l'objet d'un arrêté de reconduite
à la frontière à lui notifié le 22
octobre 1998 et qui a été déféré
par devant le Tribunal Administratif de Paris.
Le Tribunal Administratif de Paris a, par une décision
en date du 19 août 1999, confirmé cet arrêté
pour irrecevabilité du recours car tardif
C'est ce jugement qui est ici attaqué.
II) DISCUSSION
La position du Tribunal Administratif appelle des remarques sur
le caractère tardif du recours et sur la légalité
interne (B).
A) Sur le caractère tardif du recours par devantr le Tribunal
Administratif.
Le Tribunal Administratif se contente d'affirmer, sans le prouver
nullement, que le recours effectué par Monsieur ..........
a été tardif car il lui aurait été
notifié au plus tard le 22 octobre 1998 et que l'enregistrement
auprès de ce Tribunal n'a été effectué
que le 13 novembre 1998.
Aussi bien en fait qu'en droit, la position du Tribunal implique
que c'est à cette juridiction d'apporter les justificatifs
des moyens qu'elle soulève, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce.
Monsieur .......... affirme avoir interjeté appel normalement
dans le délai de 7 jours dès qu'il a pris connaissance
de la décision préfectorale de reconduite à
la frontière.
2
B) Sur la légalité interne:
Violation de l'article 8 de la Convention Européenne de
Sauvegarde des Droits de l'Homme du 4 novembre 1950.
En refusant de régulariser la situation administrative
de Monsieur .......... en confirmant l'arrêté de
reconduite à la frontière, le Tribunal Administratif
de Paris a commis une erreur manifeste d'appréciation,
vue la situation personnelle du requérant sur le territoire
français.
Ce refus de régularisation en délivrant un titre
de séjour temporaire à Monsieur .......... constitue
une violation flagrante de l'article 8 de la CEDH.
Au sens de cet article:
"Toute personne a droit au respect de sa vie privée
et familiale, de son domicile et de sa correspondance".
Ce principe de droit à la vie familiale normale a été
dégagé par le Conseil Constitutionnel en se fondant
sur le dixième alinéa du Préambule de la
Constitution de 1946.
Par ailleurs, le Conseil d'Etat l'a rappelé dans son avis
du 22 août 1996:
Saisi par le Ministre de l'Intérieur d'une demande portant
sur la question de savoir si, en vertu de l'ensemble des règles
de droit relatives à l'entrée et au séjour
en France des personnes de nationalité étrangère
non ressortissantes de l'Union Européenne, résidant
en France mais dépourvues de titre de séjour, disposent
du droit de voir régulariser leur séjour du seul
fait qu'elles se trouvent normalement résider sur le territoire
français depuis plusieurs années, ou être
entré sous le couvert d'un visa de court séjour
aujourd'hui expiré(...)etc; la Haute Juridiction Administrative
a précisé au 5ème point de son avis que dans
plusieurs des situations mentionnées dans la demande du
Ministre, le principe du droit à la vie familiale normale
peut trouver à s'appliquer.
Les situations auxquelles voulaient faire allusion le Conseil
d'Etat sont celles précitées et dans lesquelles
se trouve Monsieur ...........
Au point 2 de son avis, la Haute Juridiction a souligné:
"L'Administration n'a l'obligation ni de rejeter une demande
de régularisation ni de l'accueillir. Toutefois, son pouvoir
d'appréciation est plus limité, comme il serait
dit plus loin, lorsque le demandeur peut faire valoir un droit
distinct: le droit à une vie familiale normale".
Sans titre de séjour, Monsieur .......... ne peut mener
une vie familiale normale.
Une telle mesure peut avoir des conséquences d'une gravité
exceptionnelle sur la situation personnelle de Monsieur ...........
Sur ce point, le Conseil d'Etat est clair. Il a rappelé
que:
"L'autorité administrative ne peut refuser le séjour
et, par voie de conséquence, prendre une mesure autoritaire
d'éloignement à l'égard des demandeurs, lorsque
sa décision peut avoir des conséquences d'une gravité
exceptionnelle sur la situation personnelle de ceux-ci".
3
Et la Haute Juridiction d'ajouter :
"...Le Conseil d'Etat exerce, pour sa part, en particulier
dans le contentieux de l'attribution des titres de séjour
et dans celui des reconduites à la frontière, un
contrôle de proportionnalité entre les buts en vue
desquels les mesures critiquées sont prises et le droit
des personnes qui en font l'objet au respect de leur vie familiale".
En effet, Monsieur Petyjo .......... est le père de Tommy
.......... né le 29 décembre 1998 au 2, rue Pierre
Delafontaine 93205 Saint-Denis et celui-ci l'a reconnu immédiatement
avec sa concubine Marie-Lourdes SUPRICE, née quant à
elle le 15 décembre 1963 en Haiti et que dès lors
ils exercent en commun l'autorité parentale sur leur fils.
Il conviendra dès lors de faire une stricte application
des considérations prises par le Conseil d'Etat dans l'intérêt
de Monsieur ...........
Enfin, il conviendra de faire une juste application de l'article
5 alinéa 7 de la loi dite "Chevènement"
en date du 16 mai 1998 et qui dispose:
"Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre
public, la carte de séjour temporaire portant la mention
"vie privée et familiale" est délivrée
de plein droit:
7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie,
qui n'entre pas dans les catégories précédentes
ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont
les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus
d'autoriser son séjour porterait à son droit au
respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée
au regard des motifs du refus;"
Enfin, il convient de noter que Monsieur .......... apporte tous
les justificatifs d'insertion en France ainsi que les justificatifs
d'état civil.
PAR CES MOTIFS
Et sous réserves de tous autres à produire, déduire
ou suppléer, au moyen d'office, le requérant conclut,
sous toutes réserves et notamment celles de produire un
mémoire en réplique à ce qu'il plaise au
Conseil d'Etat:
-annuler le jugement du Tribunal Administratif de Paris en date
du 19 août 1999
-prescrire à Monsieur le Ministre de l'Intérieur
de faire délivrer par les instances préfectorales
compétentes un titre de séjour à Monsieur
Petyjo .......... en raison de sa situation familiale et personnelle
sur le territoire français et ce dans un délai de
un mois à compter de la signification de la décision
à intervenir,
A Paris le
Hacen BOUKHELIFA
Avocat à la cour
PJ: pièces
SOUS TOUTES RESERVES
ET CE SERA JUSTICE!
- RECOURS
EN ANNULATION APRF DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A Monsieur le Président
du Tribunal
Administratif de Paris
7, rue de Jouy 75181 Paris Cédex 04
Recours en annulation de l'arrêté de reconduite
à la frontière en date du pris par Monsieur le Préfet
de Police de Paris à l'encontre de Monsieur..................
, notifiée le par voie postale.
POUR:
Monsieur
né le:
de nationalité: algérienne
demeurant:
Ayant pour Avocat:
Hacen BOUKHELIFA
Avocat à la Cour
140, rue du Chevaleret 75013 PARIS
Tél: 01.45.84.36.41. Fax: 01.45.84.36.41.
Palais de Justice: C 1841
CONTRE:
L'arrêté de reconduite à la frontière
pris par Monsieur le Préfet de Police de Paris le ,
notifiée le .. par voie postale.
PLAISE AU TRIBUNAL
I/Faits et Procédure:
Attendu que par un dossier déposé auprès
de la Préfecture du Val de Marne en 1998, Monsieur
saisissait Monsieur le Préfet afin qu'il examine
sa situation administrative sur le territoire français
et qu'il lui délivre un titre de séjour temporaire
d'une année renouvelable en vertu des dispositions de la
Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au
droit d'asile.
Attendu que le dossier composé de l'ensemble des pièces
justificatives ont été réceptionnées
par les services de la Préfecture et qu'il y a été
reçu le 29 octobre 1998.
Attendu que la Préfecture du Val de Marne lui notifiait
le . son refus de délivrer un tel document
car:
"Vous ne remplissez pas les conditions prévues par
l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 En
effet, vous êtes entré en France en dernier lieu
le 6 septembre 1998, sous le couvert de votre passeport revêtu
d'un visa de court séjour de 30 jours délivrez par
les autorités allemandes ( ) il n'apparaît pas
que la présente décision porte une atteinte disproportionnée
à votre droit de mener une vie familiale normale ".
Attendu que le Ministère de l'Intérieur avait
préalablement rejeté la demande de Monsieur
..par une décision en date du 7 mai 1999.
Attendu que par la suite, le 27 septembre dernier, il recevait
un recommandé avec accusé de réception qu'il
est allé chercher à la poste et qui comportait un
arrêté de reconduite à la frontière
en date du 22 septembre 2000.
Attendu que le recours en annulation de l'arrêté
attaqué est formé dans les délais légaux
(7 jours), il doit être regardé comme recevable.
Attendu que l'arrêté suscite des remarques sur
ses légalités externe et interne.
- RECOURS HIERARCHIQUE DEVANT
LE MINISTERE DE L'INTERIEUR
A Monsieur le Ministre de
l'Intérieur
Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques
Place Beauvau
75800 Paris
RECOURS HIERARCHIQUE
Monsieur ..........
né le: 3 juillet 1967 à Ifigha (Algérie)
de nationalité: algérienne
demeurant: 12, rue de l'Hotel de Ville 95300 Pontoise
&
Madame ..........
née le: .
de nationalité: algérienne
demeurant: .
Ayant tous deux pour Avocat:
Maître Hacen BOUKHELIFA
Avocat à la Cour
140 rue du Chevaleret 75013 PARIS
Tél: 01.45843641 Fax: 0145843641
Palais de Justice: C 1841
ONT L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER:
Attendu que Monsieur .......... est né le 3 juillet 1967
à Ifigha en Algérie.
Attendu que Madame .......... est née quant à elle
le 3 mars 1966 à Bouzaréa en Algérie.
Attendu que par une requête en date du 10 avril 1998, Monsieur
et Madame .......... saisissaient Monsieur le Préfet du
Val-d'Oise d'un recours grâcieux afin qu'il revienne sur
sa décision de rejet en date du 6 avril 1998 et qu'il examine
de nouveau la situation administrative des deux époux sur
le territoire français et qu'il leur délivre un
titre de séjour temporaire.
Attendu que par une correspondance en date du 5 mai 1998, la
Préfecture du Val-d'Oise notifiait aux époux ..........
son refus de délivrer un tel document en ces termes:
"En effet, le Ministère de l'Intérieur a déjà
réexaminé votre situation au titre du point 1-9
de la circulaire du 24 juin 1997 et a rejeté votre demande
le 3 mars 1998...???"
Attendu qu'à ce jour, Monsieur et Madame .......... n'ont
reçu aucun correspondance de Monsieur le Ministre de l'Intérieur
qui n'a en aucun cas été saisi par leurs soins...
Attendu qu'il convient pourtant de rappeler que Monsieur ..........
a contracté mariage avec Madame .........., née
.
Qu'aucun enfant n'est issu de ce mariage mais que Madame ..........
se trouve être enceinte depuis plus de 7 mois;
Que Madame .......... est actuellement titulaire d'un passeport
algérien N°A 6604899 délivré par les
autorités algériennes compétentes le 11 décembre
1994 et dont la date d'expiration est le 10 décembre 1999;
Que sur ce passeport, est porté un visa N°E 00513710
délivré par l'Ambassade d'Espagne à Alger
le 28 dsécembre 1995 et dont la validité courait
du 31 décembre 1995 au 15 février 1996.
Qu'il convient de rappeler également que Monsieur ..........
est entré sur le territoire français en 1993 et
qu'il y réside de manière permanente depuis cette
date;
Qu'il est actuellement détenteur d'un passeport algérien
N°A 0994926 délivré le 17 février 1995
et dont la validité expire le 16 février 2000;
Que Monsieur et Madame .......... ont tous deux la qualité
d'étudiants; c'est ce qui leur a permis d'obtenir régulièrement
des certificats de résidence d'algérien et des récépissés
de demande de carte de séjour au vu des certificats de
scolarité qu'ils ont produits: études de sciences
politique au niveau de la maîtrise pour Monsieur ..........
et maîtrise de psychologie pour son épouse à
l'Université de Paris 8/Vincennes-Saint-Denis.
Que Monsieur .......... travaille en qualité de vacataire
à l'Association de Culture Berbère, association
régie par la loi du 1er juillet 1901, sise 37 bis, rue
des Maronites 75020 Paris comme l'indique l'attestation en date
du 14 avril 1998 de ladite association jointe aux débats:
"Monsieur .......... est arrivé en France en 1993.
depuis, il a rejoint notre association en 1996 et a assuré
des activités d'encadrement, d'accompagnement scolaire
et assure un atelier de communication avec un groupe de jeunes"
Que Monsieur .......... produit trois bulletins de paie de décembre
1997 à mars 1998 qui attestent de ce qu'il gagne, pour
le travail effectué, 6.153 francs brut par mois selon les
cumuls annuels;
Que Monsieur et Madame .......... sont parfaitement intégrés
au pays d'accueil qu'est la France.
Qu'ils sont tous les deux locataires d'un appartement au .
dans un appartement de type F1 diposant de toutes les commodités;
Que Monsieur et Madame .......... sollicitent de votre bienveillence
d'annuler la décision préfectorale en date du 5
mai 1998 et de requérir les services préfectoraux
afin de leur délivrer une carte de séjour d'une
année renouvelable;
Que Monsieur et Madame .......... requierent que vous fassiez
une juste et proportionnée appréciation de leur
situation;
Que l'article 8 alinéa 1 de la Convention Européenne
de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales
du 4 novembre 1950 stipule:
"Toute personne a droit au respect de sa vie privée
et familiale, de son domicile et de sa correspondance".
Qu'il conviendra d'apprécier la situation actuelle de
Monsieur et Madame .......... conformément aux dispositions
de cette Convention Internationale qui a autorité de la
chose jugée et qui est supérieure, dans la hiérarchie
des normes, aux lois internes même postérieures;
Qu'il convient ici de rappeler les deux arrêts de jurisprudence
suivants:
-Cour de Cassation Jacques VABRE 1975;
-Conseil d'Etat NICOLO 1988;
Que Monsieur .......... qui exerçait la profession de
journaliste en Algérie dans différents quotidiens
indépendants, comme l'en atteste par ailleurs sa carte
de presse jointe au dossier, ne pourra plus retourner dans ce
pays, vu les conditions effroyables de travail et les menaces
qui pèsent sur cette profession particulièrement
persécutée par les groupes intégristes et
par la censure d'Etat; que cela a encore été mentionné
dans le dernier rapport de "Reporter sans Frontières";
Qu'il conviendra d'ores et déjà de faire une juste
application de la loi dite "Chevènement" en date
du 7 mai 1998 modifiant l'Ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945
en son article 5 alinéa 7 et qui dispose:
"Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre
public, la carte de séjour temporaire portant la mention"vie
privée et familiale" est délivrée de
plein droit:
7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygammie,
qui n'entre pas dans les catégories précédentes
ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont
lez liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus
d'autoriser son séjour porterait à son droit au
respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée
au regard des motifs du refus"
Qu'enfin,Monsieur et Madame .......... ne constituent en aucun
cas une menace pour l'ordre public et qu'ils versent aux débats
l'ensemble des pièces justificatives.
C'est pourquoi:
Monsieur .......... et Madame .......... sollicitent de la bienveillance
de Monsieur le Ministre de l'Intérieur:
-d'annuler la décision de rejet de Monsieur le Préfet
du Val-d'Oise en date du 5 mai 1998;
-de donner des instructions aux services préfectoraux
afin de convoquer les requérants, dans le but de leur délivrer
un titre de séjour temporaire d'une année renouvelable
et ce conformément aux dispositions de l'Ordonnance du
2 novembre 1945 modifiée et des Conventions Internationales
que la France a signées et ratifiées.
A Mesdames et Messieurs les
Conseillers et Président du
Tribunal Administratif de Paris
REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE
POUR: Mademoiselle ..........
née le: 27 mars 1972 à Béni-Aissi Tizi-Ouzou
(Algérie)
de nationalité: algérienne
demeurant: chez son père, Monsieur au
.
Ayant pour Avocat:
Maître Hacen BOUKHELIFA
Avocat à la Cour
7, Boulevard de la Madeleine
75001 Paris
Tél: 01.44.50.54.90 Fax: 01.44.50.54.91
Palais de Justice: C 1841
CONTRE:
La décision de rejet de Monsieur le Ministre de l'Intérieur
en date du 27 novembre 1998 refusant d'annuler la décision
du Préfet du Val-de-Marne notifiée le 20 avril 1998
qui a refusé de délivrer à Mademoiselle Aldjia
FALI un titre de séjour temporaire.
Plaise à Madame ou Monsieur le Président
I) RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:
**Mademoiselle .......... est entrée en France le 3 septembre
1989, munie d'un passeport tunisien, en provenance de Tunis (Tunisie),
N° 360953 délivré par les autorités compétentes
tunisiennes ainsi que d'un visa N°8711933 délivré
le 24 août 1989 par le Consulat Général de
France à Tunis pour une durée de séjour de
30 jours et dont la date limite de sortie du territoire français
était prévue pour le 24 novembre 1989 .
**Melle .......... fut donc amenée à solliciter
de la Préfecture de Police de Paris sa régularisation
au titre de la Circulaire de Monsieur le Ministre de l'Intérieur
en date du 24 juin 1997, ce qui lui a été refusé
le 25 juin 1998 au motif que:
"En effet, d'une part vous ne remplissez aucune des conditions
prévues par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 (...)
D'autre part, vous ne répondez pas aux critères
prévus par la circulaire du 24 juin 1997 (...) Entrée
en France le 3 septembre 1989 sous couvert d'un visa de 30 jours
vous vous y êtes maintenue en situation irrégulière
à l'expiration de la durée de validité du
visa (...) Par ailleurs vous êtes célibataire".
**C'est cette décision qui a été déférée,
par l'intermédiaire du Conseil de Melle .........., pardevant
Monsieur le Ministre de l'Intérieur et ceci par le biais
d'un recours hiérarchique adressé en recommandée
avec accusé de réception le 9 juillet 1998.
**Avant que le délai de quatre mois à compter de
la date de la réception de la requête (réception
le 10 juillet) étant expiré, le Ministère
de l'Intérieur a confirmé cette décision
préfectorale par une correspondance en date du 10 août
1998 et dont la seule motivation est la suivante:
"En l'absence d'élément nouveau et pour les
mêmes motifs que ceux indiqués dans la décision
du Préfet, je ne peux que confirmer celle-ci."
**Le requérant saisie le Tribunal Administratif dans les
deux mois qui suivent le rejet du 10 août 1998 (le dernier
délai étant le 10 octobre 1998), sa requête
est recevable en la forme.
II) DISCUSSION
**La position de Monsieur le Ministre de l'Intérieur appelle
des remarques sur la légalité externe (A) et interne
(B).
I/ SUR LA LEGALITE EXTERNE:
L'arrêté de reconduite à la frontière
pris à l'encontre de Madame TABIT est nul puisqu'il n'est
pas signé par le Secrétaire Général
qui aurait délégation de signature.
L'arrêté de reconduite à la frontière
a été pris sur la base de la demande de régularisation
déposée le 2 octobre 1997 par Madame TABIT.
Aussi bien en fait qu'en droit, l'arrêté de reconduite
à la frontière en date du 24 septembre 1998 ne répond
pas aux exigences de motivation des actes administratifs posées
par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.
Aucune référence n'est faite à la circulaire
en date du 24 juin 1997 alors que le rejet de régularisation
n'est motivée en grande partie que par la circulaire précitée.
L'absence de motivation de Monsieur le Préfet de Police
de Paris dans son arrêté, se bornant à écrire:
"Considérant que l'intéressée s'est
maintenue sur le territoire français plus d'un mois à
compter de cette date (...) il n'est pas porté atteinte
disproportionnée au droit de l'intéressée
à sa vie familiale..." ne permet pas au Juge Administratif
d'effectuer son contrôle de la manière la plus effective.
II/ SUR LA LEGALITE INTERNE:
1/ Sur l'erreur de droit:
Le Préfet, dans l'arrêté de reconduite à
la frontière pris à l'encontre de Madame TABIT,
n'a , à aucun moment, visé la circulaire ministérielle
au motif que celle-ci n'aurait aucune valeur réglementaire.
Or, la Circulaire est publiée au Journal Officiel de
la République Française le 26 juin 1997.
Et l'article premier du décret N°23-1025 du 2 novembre
1983 dispose:
"Tout intéressé est fondé à
se prévaloir, à l'encontre de l'Administration,
des instructions prévues par l'article 9 de la loi susvisée
du 11 juillet 1979, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois
et règlements".
La circulaire du 24 juin 1997 est publiée au J.O., elle
n'est pas contraire aux lois et règlements puisque certaines
de ses dispositions sont reprises par la loi N°98-349 du 11
mai 1998.
A court d'arguments, Monsieur le Ministre de l'Intérieur
a choisi de ne pas répondre sérieusement à
la requête de Melle .......... qui a fait valoir ses attaches
affectives et familiales sur le territoire français, demeurant
avec sa soeur Leila, et le fait qu'elle dispose toujours d'une
promesse d'embauche émanant de Madame .,
demeurant
B) SUR LA LEGALITE INTERNE:
Violation de l'article 8 de la Convention Européenne de
Sauvegarde des Droits de l'Homme du 4 novembre 1950.
**En refusant de régulariser la situation administrative
de Melle .........., Monsieur le Ministre de l'Intérieur
a commis une erreur manifeste d'appréciation, vue la situation
personnelle de la requérante sur le territoire français.
**Ce refus de régularisation en délivrant un titre
de séjour temporaire à Melle .......... constitue
une violation flagrante de l'article 8 de la CEDH.
**Au sens de cet article, "toute personne a droit au respect
de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance".
**Ce principe de droit à la vie familiale normale a été
dégagé par le Conseil Constitutionnel en se fondant
sur le dixième alinéa du Préambule de la
Constitution de 1946.
**Par ailleurs, le Conseil d'Etat l'a rappelé dans son
avis du 22 août 1996:
**Saisi par le Ministre de l'Intérieur d'une demande portant
sur la question de savoir si, en vertu de l'ensemble des règles
de droit relatives à l'entrée et au séjour
en France des personnes de nationalité étrangère
non ressortissantes de l'Union Européenne, résidant
en France mais dépourvues de titre de séjour, disposent
du droit de voir régulariser leur séjour du seul
fait qu'elles se trouvent normalement résider sur le territoire
français depuis plusieurs années, ou être
entré sous le couvert d'un visa de court séjour
aujourd'hui expiré(...)etc; la Haute Juridiction Administrative
a précisé au 5ème point de son avis que dans
plusieurs des situations mentionnées dans la demande du
Ministre, le principe du droit à la vie familiale normale
peut trouver à s'appliquer.
**Les situations auxquelles voulaient faire allusion le Conseil
d'Etat sont celles précitées et dans lesquelles
se trouve Melle ...........
**Au point 2 de son avis, la Haute Juridiction a souligné:
"L'Administration n'a l'obligation ni de rejeter une demande
de régularisation ni de l'accueillir. Toutefois, son pouvoir
d'appréciation est plus limité, comme il serait
dit plus loin, lorsque le demandeur peut faire valoir un droit
distinct: le droit à une vie familiale normale".
**Sans titre de séjour, Melle .......... ne peut mener
une vie familiale normale. En cas de contrôle d'identité,
elle pourrait faire l'objet d'un arrêté de reconduite
dà la frontière.
**Une telle mesure peut avoir des conséquences d'une gravité
exceptionnelle sur la situation familiale et personnelle de Melle
...........
**Sur ce point, le Conseil d'Etat est clair. Il a rappelé
que:
"L'autorité administrative ne peut refuser le séjour
et, par voie de conséquence, prendre une mesure autoritaire
d'éloignement à l'égard des demandeurs, lorsque
sa décision peut avoir des conséquences d'une gravité
exceptionnelle sur la situation personnelle de ceux-ci".
**Et la Haute Juridiction d'ajouter:
"...Le Conseil d'Etat exerce, pour sa part, en particulier
dans le contentieux de l'attribution des titres de séjour
et dans celui des reconduites à la frontière, un
contrôle de proportionnalité entre les buts en vue
desquels les mesures critiquées sont prises et le droit
des personnes qui en font l'objet au respect de leur vie familiale".
**Il conviendra dès lors de faire une stricte application
de ces considérations prises par le Conseil d'Etat dans
l'intérêt de Melle ...........
**Enfin, il conviendra de faire une juste application de l'article
5 alinéa 7 de la loi dite "Chevènement"
en date du 16 mai 1998 et qui dispose:
"Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre
public, la carte de séjour temporaire portant la mention
"vie privée et familiale" est délivrée
de plein droit:
7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie,
qui n'entre pas dans les catégories précédentes
ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont
les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus
d'autoriser son séjour porterait à son droit au
respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée
au regard des motifs du refus;"
PAR CES MOTIFS
Et sous réserves de tous autres à produire, déduire
ou suppléer, au moyen d'office, le requérant conclut,
sous toutes réserves et notamment celles de produire un
mémoire en réplique à ce qu'il plaise au
Tribunal:
-prescrire à Monsieur le Ministre de l'Intérieur
de faire délivrer par les instances préfectorales
compétentes un titre de séjour à Melle ..........
en raison de sa situation familiale sur le territoire français
et ce dans un délai de un mois à compter de la signification
du jugement à intervenir,
-Condamner Monsieur le Ministre de l'Intérieur à
lui verser la somme de 10.000 francs aux titres des frais irrépétibles
engagés pour l'instance et non compris dans les dépens,
par application de l'article L 8-1 du Code des Tribunaux administratifs
et des Cours administratives d'appel.
A Monsieur le Ministre de
l'Intérieur
DLPAJ/5ème Bureau
Place Beauvau
75800 Paris
Requête en annulation de l'arrêté d'expulsion
pris par Monsieur le Ministre de l'Intérieur du à
l'encontre de Monsieur ...................... le ...................,
notifiée le ..................................... par............................................................................
POUR:
Monsieur ..............
né le: 23 mai 1967 à Berkane (Maroc)
de nationalité: marocaine
demeurant:
Ayant pour Avocat:
Hacen BOUKHELIFA
Avocat à la Cour
140, rue du Chevaleret 75013 Paris
Tél: 01.45.84.36.41. Fax: 01.45.84.36.41.
Palais de Justice: C 1841
CONTRE:
L'arrêté d'expulsion pris par Monsieur le Ministre
de l'Intérieur le 16 juillet 1986, notifié le 30
juillet 1986
PLAISE A MONSIEUR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR
I/Faits et Procédure:
Attendu que Monsieur .............. est né le 23 mai 1967
à Berkane (Maroc) de Monsieur Mohamed .............. et
de Madame Rahma ...............
Attendu que par une décision judiciaire en date du 23
janvier 1986 , Monsieur .............. a été condamné
à effectuer une peine de prison ferme pour avoir commis
à Choisy-Le-Roi les 29 et 30 août 1984 un viol en
réunion sur une mineur de 15 ans.
Attendu qu'à sa sortie de prison en 1986, il a fait l'objet
d'un arrêté ministériel d'expulsion en date
du 16 juillet 1986.
Attendu que cet arrêté lui a officiellement été
notifié le 30 juillet 1986 par la gendarmerie de Fleury-Merogis.
Attendu que Monsieur .............. a formé un recours
gracieux à l'encontre de cet arrêté ministériel
d'expulsion ( récépissé de la requête
daté du 30 décembre 1986 ).
Attendu que par courrier datant du 23 décembre 1992, Monsieur
Le Ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux
formé à l'encontre de l'arrêté d'expulsion
dont fait l'objet Monsieur ...............
Attendu que un recours en annulation a été formé
le 2 Avril 1993 devant le Tribunal Administratif de Paris.
Attendu que le Tribunal Administratif a confirmé l'arrêté
ministériel d'expulsion.
Attendu que Monsieur .............. demande ici l'abrogation de
l'arrêté ministériel d'expulsion en date du
16 juillet 1986 en se fondant sur les faits suivants.
Attendu que depuis sa condamnation, Monsieur .............. n'a
troublé en aucun cas et de quelque façon que ce
soit l'ordre public.
Attendu qu'il convient de prendre note que Monsieur ..............
est entièrement conscient de la particulière gravité
des faits et du comportement qu'il a pu avoir lors de son adolescence
(Août 1984).
Attendu qu'il a prouvé, par l'attitude adoptée lors
de l'exécution de la peine ainsi qu'à sa sortie
de prison, sa volonté de respecter les lois et les règlements
français.
Attendu que Monsieur .............. réside depuis sa sortie
de prison chez ses parents au : 97/99 avenue de Villeneuve-Saint-Georges,
à Choisy-Le-Roi. (cf attestations datant du 14 avril 2000,
et du 15 mai 2000).
Attendu que les parents de Monsieur .............. sont propriétaires
d'un ensemble immobilier situé à Choisy-Le-Roi depuis
le 8 juin 1989. (cf : attestation notariale du 8 juin 1989).
Attendu que ses parents, ses frères et surs vivent
ensemble sur le territoire français.
Attendu que Monsieur .............. vit en France depuis 1977
donc depuis plus de 23 ans.
Attendu que Monsieur .............. ne dispose plus d'aucun lien
familial ni affectif au Maroc.
Attendu que les parents de Monsieur .............. sont exploitants
d'un fonds de commerce d'alimentation général à
Villeuneuve-Saint-Georges.
Attendu que Monsieur .............. dispose d'une promesse d'embauche
en cas de régularisation, datée du 15 mai 2000,
dans les établissements ...............
Attendu que Monsieur .............. travaille en tant que bénévole
au sein de l'Association Culturelle de Boissy St Léger
depuis le 5 décembre 1998, où il effectue "
un travail sérieux et appliqué ", comme l'atteste
Monsieur Le Président de l'association. (cf : Attestation
du Président datée du 15 avril 2000).
Attendu que Monsieur .............. sollicite de votre bienveillance
de procéder à l'abrogation de l'arrêté
ministériel d'expulsion pris le 16 juillet 1986.
11) La légalité interne
Attendu que l'article 8 de la Convention Européenne des
Droits de l'Homme du 4 novembre 1950 dispose : " Toute personne
a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son
domicile et de sa correspondance ".
Qu'en cas de refus de régulariser la situation administrative
de Monsieur .............. Ahmed sur le territoire français
en abrogeant pas l'arrêté d'expulsion, Monsieur Le
Ministre de l'Intérieur commettrait une erreur manifeste
d'appréciation.
Que ce refus de régularisation constituerait une violation
flagrante de l'article 8 de la Convention Européenne de
Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales
du 4 novembre 1950.
Que ce principe du droit à la vie familiale normale a été
dégagé par le Conseil Constitutionnel en se fondant
sur le 10° alinéa du Préambule de la constitution
de 1946.
Par ces motifs:
Il est demandé à Monsieur le Ministre de l'Intérieur
de :
-Abroger l'arrêté ministériel d'expulsion
datant du 16 juillet 1986.
-Faire délivrer par les instances préfectorales
compétentes un titre de séjour à Monsieur
...............
A MONSIEUR LE MINISTRE DES
AFFAIRES ETRANGERES
Ministère des Affaires Etrangères
Bureau Visas-Algérie
44942 Nantes Cédex 9
REQUETE GRACIEUSE
Monsieur ............
né le: 2 mars 1974 à Ain El Hammam (Algérie)
de nationalité: algérienne
demeurant: ..
Ayant pour Avocat:
Hacen BOUKHELIFA
Avocat à la Cour
140, rue du Chevaleret 75013 Paris
Tél: 01.45.84.36.41. Fax: 01.45.84.36.41.
Palais de Justice: C 1841
A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER:
Attendu que Monsieur ............ est né le 2 mars 1974
à Ain El Hammam en Algérie.
Attendu qu' il a contracté mariage le 4 mars 2000 en la
maison commune de Bobigny avec Madame ............, de nationalité
française, née le 25 novembre 1979.
Attendu que, de cette union, naîtra entre les époux............
un enfant comme l'en atteste un certificat de grossesse délivré
par le Docteur Pierre GOBERT et ce en date du 30 mai 2001.
Attendu que Monsieur............ est retourné en Algérie
afin de satisfaire aux dispositions de l'article 9 de la Convention
bilatérale franco-algérienne du 27 décembre
1968 modifiée et ce afin d'obtenir un visa D d'installation
en qualité de conjoint de français.
Attendu que sa demande a été déposée
le 30 novembre 2000 (cf document joint) mais n'a depuis aucune
nouvelle quant à la suite réservée à
sa requête.
Attendu que le requérant réitère sa demande
de visa long séjour au vu de sa situation actuelle personnelle
qui se dégrade de jours en jours en Algérie et surtout
au vu des éléments fournis par toute son conjoint
français demeurant en France.
Attendu que le requérant sollicite la plus grande indulgence
de l'Administration dans ce dossier douloureux et qu'il sera notamment
fait application des Conventions Internationales que la France
a signées et ratifiées et qui s'imposent donc aux
Administrations en tant que norme immédiate, directe et
supérieure s'appliquant de droit.
Attendu qu'il conviendra de ce chef de faire une stricte application
de l'article 8 alinéa 1 de la Convention Européenne
de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales
du 4 novembre 1950 qui dispose:
"Toute personne a droit au respect de sa vie privée
et familiale, de son domicile et de sa correspondance"
Attendu qu'enfin, il conviendra de tenir compte de l'orientation
nouvelle en matière de délivrance des visa prônée
par le Ministre de l'Intérieur dans son projet de loi qui
tend à une plus grande souplesse et qui tient compte des
situations familiales particulièrement dramatiques lorsque
les membres d'une même famille sont injustement séparées.
C'EST POURQUOI
Monsieur ............ sollicite de la bienveillance de Monsieur
le Ministre des Affaires Etrangères la délivrance
d'un visa long séjour afin de lui permettre de vivre normalement
avec son épouse, Madame ............ en France.
- REQUETE
EN RELEVEMENT D'INTERDICTION DU TERRITOIRE FRANCAIS ....
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE
BOBIGNY
A Monsieur le Procureur de la République
REQUETE EN RELEVEMENT D'INTERDICTION DU TERRITOIRE FRANCAIS
POUR :
Monsieur Ahmed ............
Né le :
Nationalité : Algérienne
Adresse : .
Ayant pour avocat :
Hacen BOUKHELIFA
Avocat à la Cour
140, rue du Chevaleret 75013 Paris
Tel : 01 45 84 36 41 Fax : 01 45 84 36 41
Palais de Justice : C 1841
Elisant domicile en mon Cabinet
CONTRE :
Le jugement de la 17ème Chambre du Tribunal Correctionnel
de Bobigny en date du 2 février 1994 ayant prononcé
à l'encontre de Monsieur Ahmed ............ à titre
de peine complémentaire une interdiction du territoire
français de 3 ans.
Plaise à Monsieur le Procureur de la République
I/ Faits et Procédure :
Attendu que Monsieur Ahmed ............ est entré sur
le territoire français en 1992 suite aux menaces de mort
qui pesaient sur lui et sur l'ensemble de sa famille pour leur
refus de coopérer avec les groupes islamistes armés.
Attendu que Monsieur ............ s' est rendu en France pays
défenseur des droits de l'homme et avec lequel il entretenait
des liens étroits, en raison de la langue française
qui est presque sa deuxième langue maternelle et de ses
nombreux amis vivant en France, dans l'espoir d'y trouver refuge
et protection.
Attendu que suite à un contrôle d'identité
Monsieur ............ a été arrêté
pour s'être trouvé en situation irrégulière
sur le territoire français.
Attendu que Monsieur ............ a été condamné
par le Tribunal Correctionnel de Bobigny le 2 février 1994
à une peine à titre complémentaire d'interdiction
du territoire français de 3 ans .
Attendu que Monsieur ............ a aujourd'hui effectué
sa peine en se tenant hors du territoire français.
Attendu que Monsieur ............ a démontré durant
son séjour en France qu'il ne présentait nullement
un danger pour l'ordre public français : puisqu'en effet
jusqu'à son arrestation, après un contrôle
d'identité, il menait une vie paisible en France auprès
de ses amis qui l'hébergeaient et lui apportaient leur
soutient moral et financier jusqu'à son arrestation.
II/ Sur le Droit applicable :
Attendu que les articles 702-1 et 703 du Code de Procédure
Pénal disposent que : " Toute personne frappée
d'une interdiction quelconque résultant de plein droit
d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement
de condamnation à titre de peine complémentaire
peut demander à la dernière juridiction qui a statué,
de la relever en tout ou en partie "
Attendu que Monsieur ............ a été condamné
par la 17ème Chambre Correctionnelle du T.G.I. de Bobigny
et ce par un jugement en date du 2 février 1994 à
une interdiction du territoire français de 3 ans à
titre de peine complémentaire.
Attendu que conformément aux articles 702-1 et 703 du code
de procédure pénal Monsieur ............ demande
au Tribunal Correctionnelle de réexaminer son dossier afin
de lui accorder le relèvement de l'interdiction du territoire
français, afin qu'il puisse solliciter des autorités
françaises compétentes un visa pour pouvoir de nouveau
entrée en France.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Ahmed ............ sollicite de votre bienveillance de
bien vouloir saisir le Tribunal compétent afin de lui voir
accorder le relèvement de l'interdiction du territoire
français, peine qui lui a été infligé
à titre de peine complémentaire par la 17ème
Chambre Correctionnelle du T.G.I. de Bobigny en date du 2 février
1994
Fait à Paris, le 21 mars 2001
Hacen BOUKHELIFA
Avocat à la Cour
PJ : pièces justificatives
Attendu que Monsieur Mohamed .......... est né le 9 février
1965 à Theniet El Had (Algérie), de
et qu'il est de nationalité algérienne.
Attendu que Monsieur .......... est entré régulièrement
sur le territoire français le 28 mars 1998 muni d'un visa
N°F 36488849 délivré par le Consulat de France
à Alger pour une durée de 30 jours et dont la date
limite de sortie du territoire français était prévue
pour le 18 juillet 1998.
Attendu que Monsieur .......... s'est malheureusement maintenu
sue le territoire français au-delà de la date limite
et se retrouve de ce fait dépourvu de justificatifs administratifs
au titre du séjour et de la résidence en France.
Attendu que le requérant est actuellement muni d'un passeport
algérien N° 6893838 délivré par les autorités
algériennes compétentes.
Attendu que, Monsieur .......... est marié à Madame
, née le 5 octobre 1971 à
Sétif (Algérie) depuis le 6 mai 2000, mariage célébré
à la Mairie de Montreuil comme l'en attestent les différents
justificatifs joint au dossier.
Attendu que de cette union naîtront dans un mois et demi
2 jumeaux car Madame .......... en en effet enceinte de 7 mois
et demi comme le justifie le certificat de grossesse ci-joint.
Attendu qu'au surplus, les deux parents disposent d'un logement
chez Madame Djamila .......... avec toutes les commodités
au 14, rue Alexandre Dumas 94800 Villejuif 75020 Paris (cf attestation
d'hébergement, factures, quittances...).
Attendu qu'il ressort de ces éléments que Monsieur
.......... vit avec sa conjointe et bientôt leurs deux enfants
tout à fait paisiblement en France.
Attendu que dès lors, Monsieur .......... est en droit
de vivre normalement et d'une manière durable en France
avec sa famille comme le lui permettent notamment les dispositions
contenues dans:
-la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de
l'Homme du 4 novembre 1950
et la
-Convention Internationale sur les Droits de l'Enfant de New-York
du 20 novembre 1989.
Attendu que c'est la raison pour laquelle Monsieur ..........
sollicite de votre bienveillance de lui délivrer une carte
de séjour " vie privée et familiale ".
Attendu qu' il convient de rappeler que l'article 8 de la Convention
Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme du 4 novembre
1950, ratifiée par la France et donc d'application directe
et immédiate et qui plus est ayant une autorité
supérieure aux lois françaises (Cour de cassation
Jacques Vabre 1975 et Conseil d'Etat NICOLO 1989) dispose que:
"Toute personne a droit au respect de sa vie privée
et familiale, de son domicile et de sa correspondance...".
Attendu que cet article doit faire l'objet d'une application
stricte surtout que ceci a été proclamé par
le Conseil d'Etat par un avis du 22 août 1996 réaffirmant
le principe du droit à la vie familiale.
Attendu qu'il conviendra également de s'attacher aux
intérêts des deux futurs enfants de Monsieur ..........
dont sa présence sur le territoire français leur
sera indispensable à leur éducation, tel que cela
a été affirmé par la Convention des Nations
Unies sur les Droits de l'Enfant du 20 novembre 1989, ratifiée
par la France, notamment dans son article 9:
"Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne
soit pas séparé de ses parents contre leur gré..."
Attendu qu'enfin, il conviendra de préciser que Monsieur
.......... ne représente en aucun cas pour la Société
française un danger pour l'ordre public mais qu'il requiert
que sa situation soit analysée en fonction des éléments
objectifs qu'il soumet résultant de sa situation personnelle
et familiale en faisant application des Conventions Internationales
en vigueur en France.
Attendu qu'enfin, Monsieur .......... apporte tous les justificatifs
à l'appui de sa demande.
C'EST POURQUOI:
Monsieur Mohamed .......... sollicite de votre bienveillance de
lui délivrer un certificat de résidence d'algérien
d'une année renouvelable sur le territoire français,
au titre des Conventions internationales sus mentionnées,
et au titre de la Convention bilatérale franco-algérienne
du 27 décembre 1968 modifiée..
Hacen BOUKHELIFA
Avocat à la Cour
Pièces jointes:
SOUS TOUTES RESERVES
ET CE SERA JUSTICE !
né le: 20 Mars 1970 à Oignies 62590 nationalités : française & algérienne situation : marié, 2 enfants
Le parcours de Maître BOUKHELIFA :
31 janvier 1996: Prestation du serment d'Avocat au Palais de Justice
de Paris.
20 décembre 1995: Obtention du Certificat d'Aptitude à
la Profession d'Avocat (CAPA).
1995: Préparation du CAPA à l'Ecole de Formation des
Barreaux de la Cour d'Appel de Paris (EFB).
1993/1994: Préparation à l'examen d'entrée à
l'Ecole de Formation des Barreaux de la Cour d'Appel de Paris (EFB),
Institut d'Etudes Judiciaires (IEJ), Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne.
1993: Maîtrise de Droit International et Européen, Université
Paris 1 Panthéon Sorbonne.
1993: Certificat d'Etudes Juridiques Internationales (CEJI), Institut
des Hautes Etudes Internationales (IHEI), Université Paris
II Assas.
1992: Licence de Droit International & Communautaire, Université
de Lille II.
Anglais, Espagnol: courant
Allemand: lu et parlé
Arabe/Kabyle: parlé
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES:
avril 1999 à aujourd'hui : Cabinet au 140, rue du Chevaleret
75013 Paris (Métro : ligne 6 RATP)
novembre 1998 à aujourd'hui : professeur de " droit des
étrangers " au Centre National de la Fonction Publique
Territoriale (CNFPT) à Pantin (sessions de 3 jours tous les
deux mois environ)
octobre 1996 à fin mars 1999 : Cabinet au 7, Boulevard de
la Madeleine 75001 Paris
janvier 1996 à septembre 1996 : collaboration au Cabinet "
Van der Meulen " au 14, rue Théodore de Banville 75017
Paris
juillet, août, septembre & octobre 1995: stage au Cabinet
" Van der Meulen ", Avocat à la Cour, 60 avenue d'Iéna
75116 Paris.
février 1995: stage à la 10ème chambre des appels
correctionnels (affaires de stupéfiants) et à la 24ème
chambre de la Cour d'Appel de Paris (affaires de droit des enfants).
CENTRES D'INTERETS:
-membre du Bureau exécutif de l'association " France
Algérie "
-membre du Conseil National du RCD de février 1998 à
novembre 2000
-Président et membre fondateur du " MOLADA " (Mouvement
pour l'Officialisation de la Langue Amazigh et la Démocratie
en Algérie) de 1994 à 1996
-membre de l' " AJBF " (Association des Juristes Berbères
de France) de 1993 à 1996
-responsable des consultations juridiques gratuites hebdomadaires
au sein de l'association " ACB " (Association Culturelle
Berbère) au 37 bis, rue des Maronites 75020 Paris (0143582325)
tous les mardis de 18h à 19h
-chroniques juridiques quotidiennes (7h15 & 13h15) et émission
en direct de réponses à des questions le mercredi de
13h à 14h sur " BEUR FM " (106.7 FM à Paris
Tél : 0836681067) de mars 2000 à aujourd'hui
-chroniques juridiques hebdomadaires sur " Radio Méditerranée
" (88.6 FM à Paris) de 1996 à 1998
-lectures d'essais et de la presse quotidienne générale
et spécialisée (" Le Monde diplomatique ",
" Courriers de l'UNESCO ", " Qantara ", "
Jeune Afrique l'Intelligent " )
-voyages fréquents personnels et professionnels (Algérie,
Maroc, Tunisie, Europe, Canada, Cuba, USA )