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| > THEMES : |
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La demande du statut de réfugié par un citoyen algérien
en France : ce que prévoit la loi française et l'interprétation
qui en a été faite ... |
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La demande du statut de réfugié par un citoyen algérien
en France : l'OFPRA et la CRR à l'épreuve des faits
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Le Droit d'asile en France : l'asile constitutionnel et l'asile
constitutionnel ... |
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Présentation de la Loi dite " Chevènement "
du 11 mai 1998 qui a réformé le droit des étrangers
en France ... |
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L'entrée en France : la fin des tracasseries inutiles : la
motivation des refus de visa ... |
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- L'entrée en France : la fin des tracasseries inutiles :
la suppression des certificats d'hébergement et de la déclaration
d'entrée sur le territoire français ... |
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La demande du statut de réfugié par un citoyen algérien
en France :
ce que prévoit la loi française et l'interprétation
qui en a été faite |
| Il a été souvent
dit en France ces dernières années que les Algériens
ne pouvaient en aucun cas bénéficier du statut de
réfugié au sens de la Convention de Genève
du 28 juillet 1951 relative à la définition et aux
conditions d'obtention de ce statut.
En effet, on avançait l'argument selon lequel les algériens,
pour bénéficier de ce statut, devaient absolument
prouver que les persécutions qu'ils invoquaient émanaient
du pouvoir algérien alors que la plupart du temps, nos
concitoyens arguaient de menaces des GIA ou autres groupements
terroristes.
Les tenants de cette thèse faisaient prévaloir
une interprétation de la Convention de Genève, qui
il faut bien le dire est dénuée de tout fondement.
En effet, l'article 1.A.2° de ladite Convention stipule que
: " le terme réfugié " s'appliquera à
toutes personne : qui craignant avec raison d'être persécutée
du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité,
de son appartenance à un certain groupe social ou de ses
opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité
et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer
de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité
(NDLR : apatride) et se trouve hors du pays dans lequel elle avait
sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite
crainte, ne veut y retourner
"
Ainsi il n'a jamais été précisé dans
cette Convention que les personnes susceptibles d'être concernées
par ce statut devaient impérativement être menacées
dans leur intégrité physique par le pouvoir politique
. En réalité, il s'est agit pour l'OFPRA (Office
Français pour la Protection des Réfugiés
et Apatrides) qui instruit les dossiers et plus généralement
pour l'administration française de consacrer une interprétation
restrictive de la Convention de Genève et cela afin d'écarter
les algériens de ce statut pendant la décennie sanglante
que nous venons de traverser.
Il faut ici rappeler que la Convention de Genève de 1951
est une Convention Internationale que la France a signée
et ratifiée et qui a donc de ce fait une autorité
supérieure aux lois internes.
Pratiquement durant toute cette période, les Algériens
invoquaient le plus souvent l'article 3 de la Convention Européenne
de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales
(CEDH) du 4 novembre 1950 et qui dispose: " Nul ne peut être
soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants ".
Mais heureusement que l'OFPRA est revenu, ces toutes dernières
années, à de meilleurs sentiments en accordant notamment
le statut de réfugié à un algérien
(et donc à lui délivrer une carte de résident
de 10 ans avec la mention " réfugié ")
car ayant fait valoir devant l'instance d'appel de l'OFPRA, la
Commission de Recours des Réfugiés (CRR) un certain
nombre de moyens efficaces que nous verrons la semaine prochaine.
© Maitre BOUKHELIFA
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| > La demande du
statut de réfugié par un citoyen algérien en
France : l'OFPRA et la CRR à l'épreuve des faits |
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La Commission des Recours des Réfugiés (CRR) est,
comme nous l'avons précisé la semaine dernière,
l'instance d'appel aux décisions de l'OFPRA.
A la faveur d'un dossier refusé par l'OFPRA, la CRR a
reconnu le statut de réfugié à Monsieur X,
de nationalité algérienne, arrivé sur le
territoire français il y a deux ans avec un visa "
Schengen " de 15 jours et qui a déposé, dès
son arrivée en France, une requête pour obtenir le
statut de réfugié.
La CRR va venir précisé dans sa motivation : "
Monsieur X est de nationalité algérienne, d'origine
berbère et ne pratique aucune religion, a été
privé de la protection des autorités publiques algériennes
alors même que sa vie était gravement menacée
par des islamistes ; qu'en effet, membre, depuis 1989, du RCD
dont il connaît les dirigeants, il est également
issu d'une famille connue pour son soutien actif aux droits culturels
de la communauté berbère et aux principes de la
laïcité ; que ces positions leur ont valu de nombreux
litiges avec des dignitaires religieux ; que parmi ses cinq frères
et surs qui vivent à l'étranger, l'un est
un artiste et militant connu de la cause berbère, un autre
frère ayant été reconnu réfugié
en 1996 au Canada ; Considérant, en outre, qu'une liste
du GIA (où son nom figurait parmi ceux de personnes à
abattre) ayant été trouvée par la police,
celle-ci n'a pris aucune mesure pour protéger le requérant
ni même l'informer des menaces graves qui pesaient sur sa
vie ; qu'alors qu'il participait, à Alger, en octobre 1996,
au boycott du référendum constitutionnel, il a été
victime d'un attentat à proximité d'un barrage de
police et dans des circonstances qui pourraient impliquer les
forces de sécurité ; qu'estimant que non seulement,
une demande de protection de sa part serait vaine mais que les
autorités pouvaient être objectivement complices
d'un attentat à son encontre, il n'a pas porté plaine
" ;
La CRR conclut en ces termes : " Considérant que
les antécédents familiaux du requérant et
ses engagements dans l'opposition, ainsi que la passivité
répétée dont a fait preuve à son égard
la police, constituent des circonstances qui auraient rendu vaine
toute demande de protection de sa part auprès des autorités
publiques algériennes et permettent ainsi de penser que
celles-ci pouvaient tolérer volontairement les agissements
d'extrémistes religieux à son encontre ; que dès
lors, Monsieur X est fondé à se prévaloir
de la qualité de réfugié ".
Un bref commentaire : cette décision récente de
la CRR est assez claire et vient surtout démentir toute
la jurisprudence qui avait écarté nos concitoyens
de l'application de la loi du 25 juillet 1952, laquelle a inséré
la Convention de Genève de 1951.
Mais pour pallier à toutes ces difficultés, la
nouvelle loi dite " Chevènement " du 11 mai 1998
relative à l'entrée et au séjour des étrangers
(en France) et au droit d'asile " est venue consacrer deux
garanties nouvelles sur ce dernier aspect : l'asile territorial
et l'asile constitutionnel que je vous propose de voir la semaine
prochaine.
© Maitre BOUKHELIFA
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| > Le Droit d'asile
en France : l'asile constitutionnel et l'asile constitutionnel |
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La loi Chevènement du 11 mai 1998 est venue réformer
sensiblement le droit d'asile en France et cela dans le souci
de bien marquer la spécificité de l'asile dont les
conditions sont désormais définies et insérées
dans la grande loi du 25 juillet 1952 qui avait, rappelons le
créer l'OFPRA, et qui s'appelle officiellement " loi
relative au droit d'asile ".
Nous avons déjà vu que l'OFPRA était compétente
pour reconnaître la qualité de réfugié
à toute personne qui répond aux définitions
de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet
1951.
Désormais l'OFPRA est également compétente
pour reconnaître la qualité de réfugié
à " toute personne persécutée en raison
de son action en faveur de la liberté " (article 2
de la loi du 25 juillet 1952). Il faut noter qu'il est ici fait
référence au préambule de la constitution
française de 1946, dont le 4ème alinéa est
repris intégralement. La voie de l'asile constitutionnel,
puisqu'il s'agit de cela, devrait donc de permettre de reconnaître
la qualité de réfugié à ceux qui en
sont actuellement exclus parce qu'ils ne répondent pas
aux critères de la Convention de Genève tels qu'ils
sont interprétés par la jurisprudence administrative
(Cf chronique du 26 octobre dernier). Celle-ci considère,
en effet, que les persécutions prises en compte par cette
Convention doivent émaner directement des Etats. Les persécutions
émanant de tiers ne peuvent entrer dans le champ d'application
de la Convention que si elles sont encouragées ou tolérées
volontairement par l'autorité publique.
Les étrangers qui bénéficient de ce statut
de réfugié au titre de l 'asile constitutionnel
ont droit à une carte de résident de plein droit
de 10 ans.
L'asile territorial est, quant à lui, accordé par
le Ministre de l'Intérieur, après consultation du
ministère des affaires étrangères, à
un étranger si celui-ci établit que " sa vie
ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il
y est exposé à des traitements contraires à
l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950 ", lequel article dispose, rappelons le, que : "
nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
Il faut ici indiquer que Monsieur Chevènement a présenté
l'asile territorial comme " une mesure humanitaire d'urgence,
qui doit rester exceptionnelle, en faveur de personnes confrontées
à des risques très graves pour leur vie ".
Il est bon de noter que si un étranger a demandé
le statut de réfugié au sens de la Convention de
Genève de 1951, il ne peut pas, à posteriori, demander
l'asile territorial.
L'étranger, à qui, l'asile territorial est reconnu,
n'a pas le statut de réfugié et ne bénéficie
donc pas de la carte de résident de plein droit mais d'une
carte de séjour temporaire d'une année portant la
mention " vie privée et familiale ".
Il faut enfin remarquer que ces deux nouveaux statuts donnent
à l'étranger la possibilité de travailler
en France.
© Maitre BOUKHELIFA
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| > Présentation
de la Loi dite " Chevènement " du 11 mai 1998 qui
a réformé le droit des étrangers en France. |
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Le ministre français de l'intérieur, Monsieur Jean
Pierre Chevènement, avait employé ces termes pour
définir la nouvelle législation en matière
de droit des étrangers : " La France est une construction
avant tout politique. Le peuple français qui s'est constitué
par l'agrégation de peuples divers, à la fois du
Nord et du Sud de l'Europe, se définit par la citoyenneté.
Il a vocation à intégrer celles et ceux qui, régulièrement
et durablement présents sur son sol, ont le désir
et la volonté de devenir citoyens français. C'est
parce que la France est un pays ouvert au monde qu'il est apparu
nécessaire au gouvernement de fixer les termes d'une nouvelle
politique de l'immigration, " généreuse mais
ferme ", selon les termes employés par le Premier
ministre Lionel Jospin ".
En effet, la loi du 11 mai 1998 relative à l'entrée
et au séjour des étrangers et au droit d'asile est
venue réformer le texte fondateur français dans
ce domaine, l'Ordonnance du 2 novembre 1945 qui avait été
votée à l'initiative du Général De
Gaulle.
Cette loi a trois objectifs principaux :
-mettre fin aux situations inextricables engendrées par
la Circulaire " Chevènement " du 24 juin 1997
-consacrer l'intégration et le co-développement
comme objectifs d'une politique qui doit à la fois permettre
de proportionner l'admission au séjour à la capacité
d'intégration de la France et favoriser les échanges
avec les pays d'origine, notamment francophones
-enfin clore un débat préjudiciable à la
fois aux immigrés légalement installés sur
le sol français et à l'image de la France dans le
monde, débat qui ne profite qu'aux extrêmes.
La volonté de légiférer dans ce domaine
est une tentation qu'à chaque gouvernement dans la mesure
où l'immigration est souvent un enjeu de politique intérieur
pour ne pas dire un enjeu électoral.
C'est que la France reçoit chaque année plus de
85 millions de personnes pour des motifs variés allant
du tourisme aux affaires en passant par les visites familiales,
faisant d'elle le premier pays dans le monde à être
visité devant l'Espagne et les Etat Unis.
Près de 100.000 étrangers nouveaux s'installent
chaque année sur le sol français et environ 100.000
accèdent à la nationalité française
mais il y aurait quand même, selon les chiffres officiels
français, plus de 3.7 millions d'étrangers qui vivent
légalement en France pour une estimation, concernant les
étrangers en situation irrégulière, de l'ordre
de 300.000 personnes.
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© Maitre BOUKHELIFA
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> L'entrée
en France : la fin des tracasseries inutiles :
La motivation des refus de visa |
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Le visa constitue une des conditions essentielles d'entrée
sur le territoire français surtout pour les Algériens
qui doivent obligatoirement demander un visa pour venir en France
et réciproquement pour les Français qui souhaitent
venir en France . La décision de délivrer ou non
un visa à un étranger appartient à l'autorité
consulaire du pays d'accueil. L'autorité consulaire française,
puisque c'est elle qui nous intéresse directement, dispose
d'un large pouvoir d'appréciations dans la mesure où
elle peut refuser de délivrer un visa même si les
conditions posées par la loi sont satisfaites.
Jusqu'à l'année dernière, les décisions
de refus de visa n'étaient pas motivées auprès
des demandeurs. L'article 5 de l'Ordonnance de 1945 (modifiée
par la loi Chevènement) prévoit désormais
que " sous réserve de considérations tenant
à la sûreté de l'Etat ", le refus de
visa doit être motivé pour ces catégories
d'étrangers :
-les membres de la famille de ressortissants des Etats membres
de l'union Européenne qui ne sont pas eux-mêmes ressortissants
de l'un de ces Etats ;
-les conjoints, enfants de moins de 21 ans ou à charge
et les ascendants de ressortissants français ;
-les enfants ayant fait l'objet, à l'étranger,
d'une décision d'adoption plénière au profit
des personnes titulaires d'un agrément pour adoption délivré
par les autorités françaises ;
-les bénéficiaires d'une autorisation de regroupement
familial ;
-les travailleurs autorisés à exercer une activité
professionnelle salariée en France ;
-les personnes faisant l'objet d'un signalement au système
d'échange d'informations de la Convention de Schengen et
qui ne peuvent être admises dans aucun des pays membres
(France, Allemagne, Belgique, Pays Bas, Luxembourg, Italie, Espagne,
Portugal, Autriche
).
-Certains bénéficiaires de plein droit d'une carte
de résident de 10 ans : en particulier le titulaire d'une
rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle, les
anciens combattants, le réfugié statutaire ainsi
que son conjoint et ses enfants mineurs ;
-les étudiants venant en France pour y suivre des études
supérieures, dans un établissement public ou privé
reconnu par l'Etat.
Ainsi a-t-on voulu rendre incontestable le droit pour certains
étrangers de venir en France.
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© Maitre BOUKHELIFA
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| > L'entrée
en France : la fin des tracasseries inutiles : la suppression des
certificats d'hébergement et de la déclaration d'entrée
sur le territoire français |
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Mis en place en 1982, le certificat d'hébergement avait
pour objectif de faciliter la circulation, notamment, des membres
de la famille. Accordé de façons très diverses,
refusé systématiquement par certains maires, il
était devenu une " vexation inutile pour les étrangers
" selon la formule de Jean-Pierre Chevènement.
Quant à son utilité sur le plan de la maîtrise
des flux migratoires, elle n'était pas établie.
En effet sur le plan des chiffres : 1,8 million de visas sont
délivrés par an pour 160.000 certificats d'hébergement,
4.800 étant refusés. Seuls 5% des certificats sont
soumis à l'Office des migrations internationales et font
donc l'objet d'un contrôle effectif.
Les certificats d'hébergement ont donc été
supprimés et ont été remplacés par
une attestation d'accueil signée par l'hébergeant.
C'est en effet un document qui certifie que l'étranger
désirant venir en France pour une visite privée
sera hébergé chez la personne qui fait établir
cette attestation.
Elle est rendue obligatoire par la convention de Schengen et
peut être obtenue auprès de la mairie de l'hébergeant
ou du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie locale.
Cette attestation d'accueil permet de diminuer le niveau de ressources
exigibles de la part de certains demandeurs de visas qui effectuent
une visite privée ou familiale en France.
Les étrangers qui séjournent régulièrement
dans un pays signataire de la convention de Schengen sont soumis
à une obligation de déclaration lorsqu'ils pénètrent
sur le territoire d'un autre Etat. Seuls sont dispensés
de cette obligation les étrangers ressortissants de pays
non soumis au visa de court séjour ainsi que les étrangers
titulaires d'un titre de séjour d'une durée d'au
moins un an régulièrement délivré
par un Etat partie à la convention de Schengen.
L'article 19 de l'Ordonnance de 1945 prévoyait une peine
de prison de un an et une amende de 25.000 francs à l'encontre
de l'étranger n'ayant pas souscrit cette déclaration.
Ces sanctions sont supprimées. Est également supprimée
la possibilité de prononcer une reconduite à la
frontière pour ce motif.
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© Maitre BOUKHELIFA
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