> THEMES :
- La demande du statut de réfugié par un citoyen algérien en France : ce que prévoit la loi française et l'interprétation qui en a été faite ...
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- La demande du statut de réfugié par un citoyen algérien en France : l'OFPRA et la CRR à l'épreuve des faits ...
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- Le Droit d'asile en France : l'asile constitutionnel et l'asile constitutionnel ...
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- Présentation de la Loi dite " Chevènement " du 11 mai 1998 qui a réformé le droit des étrangers en France ...
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- L'entrée en France : la fin des tracasseries inutiles : la motivation des refus de visa ...
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- L'entrée en France : la fin des tracasseries inutiles : la suppression des certificats d'hébergement et de la déclaration d'entrée sur le territoire français ...
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- La demande du statut de réfugié par un citoyen algérien en France :
ce que prévoit la loi française et l'interprétation qui en a été faite
Il a été souvent dit en France ces dernières années que les Algériens ne pouvaient en aucun cas bénéficier du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative à la définition et aux conditions d'obtention de ce statut.

En effet, on avançait l'argument selon lequel les algériens, pour bénéficier de ce statut, devaient absolument prouver que les persécutions qu'ils invoquaient émanaient du pouvoir algérien alors que la plupart du temps, nos concitoyens arguaient de menaces des GIA ou autres groupements terroristes.

Les tenants de cette thèse faisaient prévaloir une interprétation de la Convention de Genève, qui il faut bien le dire est dénuée de tout fondement. En effet, l'article 1.A.2° de ladite Convention stipule que : " le terme réfugié " s'appliquera à toutes personne : qui craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité (NDLR : apatride) et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner… "

Ainsi il n'a jamais été précisé dans cette Convention que les personnes susceptibles d'être concernées par ce statut devaient impérativement être menacées dans leur intégrité physique par le pouvoir politique . En réalité, il s'est agit pour l'OFPRA (Office Français pour la Protection des Réfugiés et Apatrides) qui instruit les dossiers et plus généralement pour l'administration française de consacrer une interprétation restrictive de la Convention de Genève et cela afin d'écarter les algériens de ce statut pendant la décennie sanglante que nous venons de traverser.

Il faut ici rappeler que la Convention de Genève de 1951 est une Convention Internationale que la France a signée et ratifiée et qui a donc de ce fait une autorité supérieure aux lois internes.

Pratiquement durant toute cette période, les Algériens invoquaient le plus souvent l'article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950 et qui dispose: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

Mais heureusement que l'OFPRA est revenu, ces toutes dernières années, à de meilleurs sentiments en accordant notamment le statut de réfugié à un algérien (et donc à lui délivrer une carte de résident de 10 ans avec la mention " réfugié ") car ayant fait valoir devant l'instance d'appel de l'OFPRA, la Commission de Recours des Réfugiés (CRR) un certain nombre de moyens efficaces que nous verrons la semaine prochaine.


© Maitre BOUKHELIFA


 
> La demande du statut de réfugié par un citoyen algérien en France : l'OFPRA et la CRR à l'épreuve des faits

La Commission des Recours des Réfugiés (CRR) est, comme nous l'avons précisé la semaine dernière, l'instance d'appel aux décisions de l'OFPRA.

A la faveur d'un dossier refusé par l'OFPRA, la CRR a reconnu le statut de réfugié à Monsieur X, de nationalité algérienne, arrivé sur le territoire français il y a deux ans avec un visa " Schengen " de 15 jours et qui a déposé, dès son arrivée en France, une requête pour obtenir le statut de réfugié.

La CRR va venir précisé dans sa motivation : " Monsieur X est de nationalité algérienne, d'origine berbère et ne pratique aucune religion, a été privé de la protection des autorités publiques algériennes alors même que sa vie était gravement menacée par des islamistes ; qu'en effet, membre, depuis 1989, du RCD dont il connaît les dirigeants, il est également issu d'une famille connue pour son soutien actif aux droits culturels de la communauté berbère et aux principes de la laïcité ; que ces positions leur ont valu de nombreux litiges avec des dignitaires religieux ; que parmi ses cinq frères et sœurs qui vivent à l'étranger, l'un est un artiste et militant connu de la cause berbère, un autre frère ayant été reconnu réfugié en 1996 au Canada ; Considérant, en outre, qu'une liste du GIA (où son nom figurait parmi ceux de personnes à abattre) ayant été trouvée par la police, celle-ci n'a pris aucune mesure pour protéger le requérant ni même l'informer des menaces graves qui pesaient sur sa vie ; qu'alors qu'il participait, à Alger, en octobre 1996, au boycott du référendum constitutionnel, il a été victime d'un attentat à proximité d'un barrage de police et dans des circonstances qui pourraient impliquer les forces de sécurité ; qu'estimant que non seulement, une demande de protection de sa part serait vaine mais que les autorités pouvaient être objectivement complices d'un attentat à son encontre, il n'a pas porté plaine " ;

La CRR conclut en ces termes : " Considérant que les antécédents familiaux du requérant et ses engagements dans l'opposition, ainsi que la passivité répétée dont a fait preuve à son égard la police, constituent des circonstances qui auraient rendu vaine toute demande de protection de sa part auprès des autorités publiques algériennes et permettent ainsi de penser que celles-ci pouvaient tolérer volontairement les agissements d'extrémistes religieux à son encontre ; que dès lors, Monsieur X est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié ".

Un bref commentaire : cette décision récente de la CRR est assez claire et vient surtout démentir toute la jurisprudence qui avait écarté nos concitoyens de l'application de la loi du 25 juillet 1952, laquelle a inséré la Convention de Genève de 1951.

Mais pour pallier à toutes ces difficultés, la nouvelle loi dite " Chevènement " du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers (en France) et au droit d'asile " est venue consacrer deux garanties nouvelles sur ce dernier aspect : l'asile territorial et l'asile constitutionnel que je vous propose de voir la semaine prochaine.


© Maitre BOUKHELIFA

 
> Le Droit d'asile en France : l'asile constitutionnel et l'asile constitutionnel

La loi Chevènement du 11 mai 1998 est venue réformer sensiblement le droit d'asile en France et cela dans le souci de bien marquer la spécificité de l'asile dont les conditions sont désormais définies et insérées dans la grande loi du 25 juillet 1952 qui avait, rappelons le créer l'OFPRA, et qui s'appelle officiellement " loi relative au droit d'asile ".

Nous avons déjà vu que l'OFPRA était compétente pour reconnaître la qualité de réfugié à toute personne qui répond aux définitions de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

Désormais l'OFPRA est également compétente pour reconnaître la qualité de réfugié à " toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté " (article 2 de la loi du 25 juillet 1952). Il faut noter qu'il est ici fait référence au préambule de la constitution française de 1946, dont le 4ème alinéa est repris intégralement. La voie de l'asile constitutionnel, puisqu'il s'agit de cela, devrait donc de permettre de reconnaître la qualité de réfugié à ceux qui en sont actuellement exclus parce qu'ils ne répondent pas aux critères de la Convention de Genève tels qu'ils sont interprétés par la jurisprudence administrative (Cf chronique du 26 octobre dernier). Celle-ci considère, en effet, que les persécutions prises en compte par cette Convention doivent émaner directement des Etats. Les persécutions émanant de tiers ne peuvent entrer dans le champ d'application de la Convention que si elles sont encouragées ou tolérées volontairement par l'autorité publique.

Les étrangers qui bénéficient de ce statut de réfugié au titre de l 'asile constitutionnel ont droit à une carte de résident de plein droit de 10 ans.

L'asile territorial est, quant à lui, accordé par le Ministre de l'Intérieur, après consultation du ministère des affaires étrangères, à un étranger si celui-ci établit que " sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ", lequel article dispose, rappelons le, que : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

Il faut ici indiquer que Monsieur Chevènement a présenté l'asile territorial comme " une mesure humanitaire d'urgence, qui doit rester exceptionnelle, en faveur de personnes confrontées à des risques très graves pour leur vie ".

Il est bon de noter que si un étranger a demandé le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève de 1951, il ne peut pas, à posteriori, demander l'asile territorial.

L'étranger, à qui, l'asile territorial est reconnu, n'a pas le statut de réfugié et ne bénéficie donc pas de la carte de résident de plein droit mais d'une carte de séjour temporaire d'une année portant la mention " vie privée et familiale ".

Il faut enfin remarquer que ces deux nouveaux statuts donnent à l'étranger la possibilité de travailler en France.


© Maitre BOUKHELIFA

 
> Présentation de la Loi dite " Chevènement " du 11 mai 1998 qui a réformé le droit des étrangers en France.

Le ministre français de l'intérieur, Monsieur Jean Pierre Chevènement, avait employé ces termes pour définir la nouvelle législation en matière de droit des étrangers : " La France est une construction avant tout politique. Le peuple français qui s'est constitué par l'agrégation de peuples divers, à la fois du Nord et du Sud de l'Europe, se définit par la citoyenneté. Il a vocation à intégrer celles et ceux qui, régulièrement et durablement présents sur son sol, ont le désir et la volonté de devenir citoyens français. C'est parce que la France est un pays ouvert au monde qu'il est apparu nécessaire au gouvernement de fixer les termes d'une nouvelle politique de l'immigration, " généreuse mais ferme ", selon les termes employés par le Premier ministre Lionel Jospin ".

En effet, la loi du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers et au droit d'asile est venue réformer le texte fondateur français dans ce domaine, l'Ordonnance du 2 novembre 1945 qui avait été votée à l'initiative du Général De Gaulle.

Cette loi a trois objectifs principaux :

-mettre fin aux situations inextricables engendrées par la Circulaire " Chevènement " du 24 juin 1997
-consacrer l'intégration et le co-développement comme objectifs d'une politique qui doit à la fois permettre de proportionner l'admission au séjour à la capacité d'intégration de la France et favoriser les échanges avec les pays d'origine, notamment francophones
-enfin clore un débat préjudiciable à la fois aux immigrés légalement installés sur le sol français et à l'image de la France dans le monde, débat qui ne profite qu'aux extrêmes.

La volonté de légiférer dans ce domaine est une tentation qu'à chaque gouvernement dans la mesure où l'immigration est souvent un enjeu de politique intérieur pour ne pas dire un enjeu électoral.

C'est que la France reçoit chaque année plus de 85 millions de personnes pour des motifs variés allant du tourisme aux affaires en passant par les visites familiales, faisant d'elle le premier pays dans le monde à être visité devant l'Espagne et les Etat Unis.

Près de 100.000 étrangers nouveaux s'installent chaque année sur le sol français et environ 100.000 accèdent à la nationalité française mais il y aurait quand même, selon les chiffres officiels français, plus de 3.7 millions d'étrangers qui vivent légalement en France pour une estimation, concernant les étrangers en situation irrégulière, de l'ordre de 300.000 personnes.

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> L'entrée en France : la fin des tracasseries inutiles :
La motivation des refus de visa

Le visa constitue une des conditions essentielles d'entrée sur le territoire français surtout pour les Algériens qui doivent obligatoirement demander un visa pour venir en France et réciproquement pour les Français qui souhaitent venir en France . La décision de délivrer ou non un visa à un étranger appartient à l'autorité consulaire du pays d'accueil. L'autorité consulaire française, puisque c'est elle qui nous intéresse directement, dispose d'un large pouvoir d'appréciations dans la mesure où elle peut refuser de délivrer un visa même si les conditions posées par la loi sont satisfaites.

Jusqu'à l'année dernière, les décisions de refus de visa n'étaient pas motivées auprès des demandeurs. L'article 5 de l'Ordonnance de 1945 (modifiée par la loi Chevènement) prévoit désormais que " sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat ", le refus de visa doit être motivé pour ces catégories d'étrangers :

-les membres de la famille de ressortissants des Etats membres de l'union Européenne qui ne sont pas eux-mêmes ressortissants de l'un de ces Etats ;

-les conjoints, enfants de moins de 21 ans ou à charge et les ascendants de ressortissants français ;

-les enfants ayant fait l'objet, à l'étranger, d'une décision d'adoption plénière au profit des personnes titulaires d'un agrément pour adoption délivré par les autorités françaises ;

-les bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial ;

-les travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle salariée en France ;

-les personnes faisant l'objet d'un signalement au système d'échange d'informations de la Convention de Schengen et qui ne peuvent être admises dans aucun des pays membres (France, Allemagne, Belgique, Pays Bas, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal, Autriche…).

-Certains bénéficiaires de plein droit d'une carte de résident de 10 ans : en particulier le titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle, les anciens combattants, le réfugié statutaire ainsi que son conjoint et ses enfants mineurs ;

-les étudiants venant en France pour y suivre des études supérieures, dans un établissement public ou privé reconnu par l'Etat.

Ainsi a-t-on voulu rendre incontestable le droit pour certains étrangers de venir en France.

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> L'entrée en France : la fin des tracasseries inutiles : la suppression des certificats d'hébergement et de la déclaration d'entrée sur le territoire français

Mis en place en 1982, le certificat d'hébergement avait pour objectif de faciliter la circulation, notamment, des membres de la famille. Accordé de façons très diverses, refusé systématiquement par certains maires, il était devenu une " vexation inutile pour les étrangers " selon la formule de Jean-Pierre Chevènement.

Quant à son utilité sur le plan de la maîtrise des flux migratoires, elle n'était pas établie. En effet sur le plan des chiffres : 1,8 million de visas sont délivrés par an pour 160.000 certificats d'hébergement, 4.800 étant refusés. Seuls 5% des certificats sont soumis à l'Office des migrations internationales et font donc l'objet d'un contrôle effectif.

Les certificats d'hébergement ont donc été supprimés et ont été remplacés par une attestation d'accueil signée par l'hébergeant. C'est en effet un document qui certifie que l'étranger désirant venir en France pour une visite privée sera hébergé chez la personne qui fait établir cette attestation.

Elle est rendue obligatoire par la convention de Schengen et peut être obtenue auprès de la mairie de l'hébergeant ou du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie locale.

Cette attestation d'accueil permet de diminuer le niveau de ressources exigibles de la part de certains demandeurs de visas qui effectuent une visite privée ou familiale en France.

Les étrangers qui séjournent régulièrement dans un pays signataire de la convention de Schengen sont soumis à une obligation de déclaration lorsqu'ils pénètrent sur le territoire d'un autre Etat. Seuls sont dispensés de cette obligation les étrangers ressortissants de pays non soumis au visa de court séjour ainsi que les étrangers titulaires d'un titre de séjour d'une durée d'au moins un an régulièrement délivré par un Etat partie à la convention de Schengen.

L'article 19 de l'Ordonnance de 1945 prévoyait une peine de prison de un an et une amende de 25.000 francs à l'encontre de l'étranger n'ayant pas souscrit cette déclaration. Ces sanctions sont supprimées. Est également supprimée la possibilité de prononcer une reconduite à la frontière pour ce motif.

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© Maitre BOUKHELIFA